mardi 16 septembre 2008

Plainte au commissaire à la déontologie policière, 4 avril 2008

Transmission partielle par courrier électronique

Dépôt intégral en personne

Gouvernement du Québec

Commissaire à la déontologie policière

Monsieur André Sénéchal, directeur des plaintes

454, Place Jacques-Cartier

5ème étage

Montréal, Québec

H2Y 3B3

Objet : Avis de dépôt d’une plainte déontologique aux termes des articles 143, 148 et 150 de la Loi su la police et du Code de déontologie des policiers, relativement à la conduite des policiers Édith Légaré et Ronald Laferière, dans l’exercice de leurs fonctions de sergent détective pour l’escouade des crimes économiques du SPVM

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Monsieur Sénéchal,

La présente plainte vous est soumise relativement à une enquête policière qui aurait débuté en date du 19 janvier 2004 et dont l’affectation fut initialement remise à Édith Légaré, et subséquemment à son collègue Ronald Laferière, en leur qualité de sergent-détective de l’escouade des crimes économiques du service de police de Montréal.

L’enquête policière concernée visait la plaignante soussignée comme étant suspecte de la commission d’actes de supercherie et de fraudes, qui seraient survenus dans le cadre de sa pratique professionnelle en immigration.

Bien que l’affectation et la conduite de cette enquête seraient survenues en l’an 2004, certains des comportements qui sont reprochés aux enquêteurs Légaré, Laferière et Plante ne furent portés à la connaissance de la plaignante soussignée qu’au cours des mois de février à novembre 2007.

Pour les fins du traitement de sa plainte, la plaignante soussignée peut être contactée aux coordonnées vous étant précisées ci-après :


· Adresse postale :

Montréal, Québec

· Téléphone : (514)

Demeurant dans l’attente de la suite des procédures, nous vous demandons d’agréer, Monsieur Sénéchal, l’expression de nos salutations respectueuses.

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Madame Marie-Claude Montpetit,

Plaignante

P.j. / Formulaire de plainte

P.j. / Exposé de la plainte

N.B. Les pièces corroboratives citées aux présentes sont remises en personne aux bureaux de Montréal

EXPOSÉ D’UNE PLAINTE SOUMISE AUX TERMES DE LA LOI SUR LA POLICE, ET, DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

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PRÉAMBULE

  1. Entre le 2 décembre 2003 et le 12 janvier 2004, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté un client dénommé Yasin Simsek, aux fins de permettre à ce dernier de régulariser sa situation d’immigration illégale au Canada, et d’obtenir postérieurement le statut de résident temporaire canadien par le biais d’une procédure de permis de séjour temporaire et de permis d’étude au Canada;

  1. Et plus précisément, le 26 novembre 2003, par suite de la référence faite par son client Turgay Ekice, la plaignante soussignée a rencontré ledit Simsek pour la première fois et lors de laquelle rencontre, il lui a représenté sa situation d’immigration de la manière détaillée ci-après :

-Qu’au mois de janvier 2003, il aurait déposé une demande de permis d’études auprès de l’Ambassade du Canada à Ankara en Turquie ;

-Qu’au mois de janvier 2003, par erreur, l’Ambassade aurait plutôt émis une autorisation de visiteur d’une validité de six (6) mois, comptée à partir de la date de sa délivrance ;

-Qu’au mois de janvier 2003, avant de prendre possession de son autorisation de visiteur, ledit Simsek aurait requis des explications de la part de l’Ambassade, et qu’il se serait alors fait répondre que lors de son arrivée au Canada, il aurait la possibilité de requérir que son autorisation de visiteur soit modifiée, et qu’un permis d’études lui serait délivré ;

-Que ledit Simsek serait arrivé au Canada au mois de janvier 2003 ;

-Qu’avant l’expiration de son autorisation de visiteur, vers le 6 juin 2003, il aurait personnellement présenté une procédure visant la prorogation de son autorisation de visiteur auprès du Centre de traitement de Citoyenneté et Immigration Canada, en y spécifiant qu’il devait débuter des études en droit au mois de septembre 2003 ;

-Qu’à la date du 2 juillet 2003, le Centre de traitement des demandes aurait refusé sa demande au motif que Monsieur Simsek aurait dû présenté une demande de permis d’étude auprès de l’un des représentants diplomatiques canadiens situé à l’extérieur du Canada ;

-Qu’à la date du 19 août 2003, il aurait préparé une demande de permis d’études et, qu’il l’aurait expédiée au Consulat canadien de New York;

-Qu’en date du 30 septembre 2003, il aurait reçu une lettre de convocation de la part du Consulat pour la vérification de l’admissibilité de sa demande de permis d’études;

-Qu’aux fins de se rendre à New York, le 18 novembre 2003, ledit Simsek se serait présenté au poste frontalier américain et, qu’il aurait été refoulé au poste frontalier canadien de Fort Érié, et ce compte tenu qu’il ne bénéficiait d’aucun statut valide au Canada;

-Que conséquemment à son refoulement, les autorités canadiennes auraient émis un rapport le visant et prononçant son inadmissibilité sur le territoire canadien, son exclusion et son arrestation pour des fins d’enquêtes;

-Qu’à la date du 20 novembre 2003, ces mêmes autorités canadiennes auraient émis un avis de cautionnement et de remise en liberté.

  1. Suite à la version des faits rapportés par ledit Simsek, la plaignante soussignée l’a avisé de la manière mentionnée ci-après :

-Que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoyait deux types de recours dont un de nature judiciaire, en s’adressant à la Cour fédérale. La plaignante soussignée a alors précisé audit Simsek qu’elle ne pourrait cependant pas le représenter pour ce type de recours, puisqu’il devait être conduit exclusivement par un avocat ;

-Ou, que la Loi prévoyait aussi, qu’il s’adresse à Citoyenneté et immigration Canada pour l’obtention de permis de séjour temporaire et d’études

  1. À la suite de l’avis rendu par la plaignante soussignée, ledit Simsek lui a mentionné qu’il n’était pas intéressé par la présentation d’un recours judiciaire car il estimait que celui-ci serait trop onéreux, et, qu’il désirait la mandater immédiatement pour la présentation des demandes de permis de séjour temporaire et d’études ;

  1. La plaignante soussignée a mentionné audit Simsek qu’elle n’accepterait pas ce mandat, et ce tant qu’il n’aurait pas préalablement consulté un avocat. C’est alors que ledit Simsek a dit être lui-même avocat, ne pas avoir besoin de consulter un avocat, et vouloir mandater la plaignante soussignée ;

  1. La plaignante soussigné a refusé le mandat et elle a mentionné audit Simsek qu’il était préférable qu’il prenne quelques jours pour réfléchir ;

  1. Le 2 décembre 2003, ledit Simsek a de nouveau contacté la plaignante soussignée, et ce aux fins de la mandater pour la présentation des procédures de permis de séjour temporaire et d’études ;

  1. À cette même date, ledit Simsek a effectivement mandaté la plaignante soussignée, tel qu’il appert du mandat de représentation, produit au soutien des présentes comme Pièce P-1. ;

  1. Au moment de la signature du mandat de représentation, la plaignante soussignée a avisé ledit Simsek qu’elle serait absente du Canada entre les dates du 7 et 14 décembre 2003 et que la procédure convenue ne pourrait pas être entamée avant le 15 décembre 2003 ;

  1. Avant de quitter le Canada, aux fins d’accélérer le traitement de la procédure devant être présentée le 15 décembre 2003, la plaignante soussignée a produit une comparution auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, en y ajoutant une demande d’information et de documentation ;

  1. Dès son retour au Canada, la plaignante soussignée a débuté la préparation des demandes de permis de séjour temporaire et d’études ;

  1. Le 23 décembre 2003, la plaignante soussignée a rencontré l’agent d’immigration Pierre Arcand relativement à la demande d’information mentionnée plus haut ;

  1. Le 23 décembre 2003, Monsieur Arcand a mentionné à la plaignante soussignée qu’il hésitait à adjuger des demandes que pourraient lui présenter la plaignante soussignée, puisqu’il était informé de l’émission imminente d’une mesure de renvoi visant ledit Simsek, et, qu’il préférait donc que la demande soit adressée au ministre de l’immigration ;

  1. Entre les 23 décembre 2003 et 5 janvier 2004, malgré la période du congé de noël, la plaignante soussignée a eu plusieurs conversations avec ledit Simsek pour d’abord l’informer de la décision transmise par l’agent d’immigration Arcand, et ensuite, pour lui expliquer que les demandes devraient être présentées auprès du cabinet du ministre ;

  1. Le 5 janvier 2004, Monsieur Arcand a contacté la plaignante soussignée pour l’avertir que l’information lui ayant été transmise par ledit Simsek n’était pas exacte et qu’il aurait initialement présenté une demande de permis d’études, au mois de janvier 2003, auprès de l’Ambassade du Canada à Ankara, mais que cette demande fut alors refusée ;

  1. Comme la plaignante soussignée, Monsieur Arcand était lui aussi d’avis qu’il existait cependant des conditions d’ordre humanitaire justifiant la présentation d’une demande de permis de séjour temporaire auprès du cabinet du ministre ;

  1. Le 5 janvier 2004, la plaignante soussignée a rencontré ledit Simsek relativement à l’information transmise par l’agent d’immigration Arcand. Lors de cette rencontre, ledit Simsek a mentionné qu’il refusait de continuer la procédure auprès du ministre, et que tous les canadiens étaient des imbéciles, qu’il étudierait sans permis car la loi canadienne n’était pas une vrai loi, et conséquemment, qu’il ne pourrait jamais se trouver en état d’infraction. Monsieur Simsek a ajouté qu’il désirait maintenant se représenter personnellement et récupérer ses dossiers. Ce qui fût fait quelques jours après ;

  1. Le 12 janvier 2004, alors que la plaignante soussignée était mise en arrestation par les SD Ronald Laferière et Gilles Pagé (voir V|D 08-164), ledit Simsek s’est présenté à son bureau, et il a dit à la réceptionniste, Madame Sylvie Arcand, qu’il avait été avisé par le Barreau que la plaignante soussignée était une fraudeuse, que de nombreuses plaintes avaient été déposées contre elle et qu’on l’encourageait fortement à contacter Ronald Laferière de l’escouade des fraudes de la police de Montréal. À son départ, ledit Simsek a ajouté que la plaignante soussignée n’était plus autorisée à contacter le CIC à son sujet, et, il a laissé une lettre de révocation du mandat consenti à la plaignante soussignée, le tout tel qu’il appert de ladite lettre, produite au soutien des présentes comme Pièce P-2. ;

  1. Le 15 janvier 2004, la plaignante soussignée a reçu un appel téléphonique de la part d’un représentant de Citoyenneté et Immigration Canada, Madame Reyes, qui lui demandait de transmettre son mandat de représentation concernant Monsieur Simsek. La plaignante soussignée a avisé Madame Reyes que cela était impossible puisqu’elle ne représentait plus ledit Simsek ;

  1. Le 16 janvier 2004, la plaignante soussignée a reçu un appel téléphonique de la part de Monsieur Turgay Ekice, celui qui lui avait référé Monsieur Simsek, et lors de cet appel, Monsieur Ekice se plaignait d’avoir été menacé par ledit Simsek, d’avoir été effrayé d’apprendre que la plaignante soussignée ne pourrait plus le représenter, et ce car ledit Simsek lui avait mentionné qu’elle serait incessamment arrêtée pour fraude ;

  1. À cette même date, la plaignante soussignée a rencontré Monsieur Ekice et elle fut alors informée des faits suivants :

-Que Monsieur Ekice était victime de menace et d’intimidation de la part dudit Simsek ;

-Que ledit Simsek avait rencontré le SD Laferière et qu’il avait déposé une plainte pour fraude et fausse représentation ;

-Que ledit Simsek avait aussi déposé une plainte auprès du Barreau.

  1. Toujours le 16 janvier 2004, la plaignante soussignée a demandé à sa secrétaire de communiquer avec ledit Simsek et lors de cette conversation, ledit Simsek a mentionné qu’il voulait de l’argent, et que si la plaignante soussignée ne lui en donnait pas, qu’il déposerait aussi des plaintes criminelles à son égard ainsi qu’à l’égard de la réceptionniste ;

  1. À la suite de ces évènements, la plaignante soussignée a été avisé par ses procureurs de contacter ledit Simsek, de prendre des arrangements pour une rencontre et que celle-ci serait supervisée par des enquêteurs privés de la firme Chartrand Laframbroise. Les prises de contact avec ledit Simsek ont toutes été enregistrées ;

  1. Le 17 janvier 2004, en avant-midi, la plaignante soussignée a participé à une rencontre en compagnie de l’enquêteur privé Alain Brunelle, et ce pour les fins de préparation de la rencontre proposée par ses procureurs ;

  1. Le 17 janvier 2004, une rencontre fut effectivement tenue en les présences de Monsieur Simsek et deux de ses accompagnateurs s’étant représentés aux titre de policier, en la présence de la secrétaire, Madame Duguay, et du propriétaire, Madame Trahan, de la compagnie d’immigration qu’opérait la plaignante soussignée. Cette rencontre s’est déroulée à la vue de l’enquêteur Brunelle et de son co-enquêteur, et elle a été l’objet d’un enregistrement vidéo, tel que requis par les procureurs de la plaignante soussignée ;

  1. Lors de ladite rencontre, les faits suivants sont survenus :

-Au moment de l’arrivée de Mesdames Trahan et Duguay, ledit Simsek et ses acolytes étaient déjà présents et il les a présentés au titre de policier ;

-Ledit Simsek a mentionné que le 13 janvier 2004, il s’est présenté au Barreau, qu’il y avait rencontré Martine Noreau et le vice-président, qu’il a nommé comme étant «Mr Mondor». Il a ajouté que c’est suite à la recommandation de ce «Mr Mondor» qu’il a rencontré le policier Ronald Laferière et qu’il a déposé une plainte de fraude et de fausse représentation à l’encontre de la plaignante soussignée ;

-Au moment où Monsieur Simsek prononçait ces paroles, il a aussi exhibé les cartes d’affaires de Madame Noreau et de Monsieur Mondor ;

-Ledit Simsek a aussi dit que lors de sa rencontre avec la police, des gens lui auraient dit que tout le monde était au courant du dossier de la plaignante soussignée, que plusieurs personnes s’en occupaient, que la plaignante soussignée était l’objet de cinq (5) plaintes déposées devant le Barreau, et sept (7) à la police, que la plaignante soussignée avait été arrêtée le 12 janvier 2004, qu’elle était en liberté sous caution et que dans de telles circonstances, le dépôt d’une plainte ultérieure pourrait la priver des bénéfices de son cautionnement ;

-Monsieur Simsek a aussi mentionné qu’il connaissait Maria Stergiou et Karol Lukacs (voir V|D 08-164) ;

-Lorsque Madame Duguay a demandé audit Simsek de lui dire ce qu’il attendait d’elle, il a répondu qu’il voulait de l’argent, sans préciser le montant, mais en ajoutant que s’il ne recevait pas d’argent, il déposerait des plaintes à son encontre et à l’encontre de la réceptionniste, Madame Arcand. Il a aussi exigé que Madame Duguay témoigne en sa faveur lors de l’inculpation de la plaignante soussignée. Cette partie de la rencontre s’est terminée par un ultimatum, selon lequel ledit Simsek laissait à Madame Duguay, une période de deux jours, pour déterminer du montant d’argent à lui être versé et des conditions de la remise ;

Pour sa part, Madame Trahan a déclaré que pendant la rencontre, ledit Simsek avait mentionné avoir plusieurs amis au sein du Barreau et des partis politiques, et, que le président du Barreau lui aurait même offert de faciliter son accession à l’École de formation du Barreau s’il acceptait de déposer une plainte policière à l’encontre de la plaignante soussignée.

  1. Le 19 janvier 2004, en la présence du SD Ronald Laferière, ledit Simsek a effectivement déposé une plainte pour fraude et faux prétexte contre la plaignante soussignée ;

  1. Telle que sommée de le faire le 17 janvier 2004, et dans le but de pièger ledit Simsek, le 19 janvier 2004, Madame Duguay l’a contacté pour lui annoncer que Madame Trahan et elle-même consentaient à lui payer des argents pour qu’il ne dépose pas de plaintes policières contre Mesdames Duguay et Arcand. À ce moment, Madame Duguay a requis que ledit Simsek détermine le montant, et il a alors exigé une somme de 100.000$ dollars canadiens, payables au plus tard le 21 janvier 2004 ;

  1. Le 21 janvier 2004, Madame Duguay a reçu plusieurs appels de la part dudit Simsek et elle lui a alors annoncé que la rencontre prévue n’aurait pas lieu et, que toutes les rencontre et conversations préalablement tenues avaient fait l’objet d’enregistrements. Ledit Simsek a alors invectivé Madame Duguay de toutes sortes d’injures ; le tout tel qu’il appert des enregistrements, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-3. ;

  1. Malgré ce qui est mentionné au paragraphe 19 de la présente plainte, le 22 janvier 2004, la plaignante soussignée a reçu une lettre de la part de Citoyenneté et Immigration Canada, signée par Madame Reyes, et demandant que la plaignante soussignée transmette son mandat de représentation concernant Monsieur Simsek, le tout tel qu’il appert de ladite lettre, produite au soutien des présentes comme Pièce P-4. ;

  1. À cette même date, la plaignante soussignée a réitéré sa réponse à Madame Reyes, le tout tel qu’il appert de la réponse expédiée à Citoyenneté et Immigration Canada, produite au soutien des présentes comme Pièce-5. ;

  1. Le 22 janvier 2004, la plaignante soussignée a reçu un appel téléphonique de la part dudit Simsek lors duquel il a prononcé les paroles suivantes : “if you don’t understand with words, I will make you understand with other means”. La plaignante soussignée a alors dit à Monsieur Simsek de ne plus jamais signaler son numéro de téléphone ;

  1. À la suite de cet événement, sur la recommandation de ses procureurs, la plaignante soussigné a tenté de déposer une plainte policière, mais cette plainte ne fut pas reçue ;

  1. Le 19 mars 2004, l’agent d’immigration Pierre Arcand a contacté la plaignante soussignée pour l’informer des faits suivants :

-Que le consul de la Turquie était intervenu personnellement auprès de l’agent régional des programmes d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, Monsieur Vu Cao, pour que ledit Simsek puisse obtenir un permis de séjour temporaire et un permis d’études ;

-Que l’agent d’exécution de la Loi, Monsieur Pierre Carrière, avait reçu des ordres de la part de Monsieur Cao pour que la mesure de renvoi visant ledit Simsek ne soit pas exécutée et, pour que des permis de séjour temporaire et d’études soient émis en sa faveur;

-Que pareillement, Monsieur Cao avait aussi ordonné aux agents d’immigration du Service intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada de détruire tous les documents se trouvant au dossier original du CIC concernant Simsek et, de n’y laisser que la lettre ayant été préparée par le Barreau et visant la plaignante soussignée;

-Monsieur Arcand a aussi mentionné que les documents qui avaient ainsi été détruits étaient en fait des demandes ayant été préparées par les représentants mandatés par ledit Simsek, suite à la révocation de la plaignante soussignée, et, que ces demandes étaient similaires à celles ayant été préparées par la plaignante soussignée dans le cadre de son mandat professionnel. Monsieur Arcand a ajouté que les agents avaient reçu l’ordre de ne laisser aucune trace qui aurait éventuellement pût servir à la confirmation de la justesse juridique des demandes ayant été présentées par la plaignante soussignée;

  1. Entre les 19 mars et 6 avril 2004, Monsieur Cao est intervenu au près de l’agent d’immigration Annie Lafleur pour que celle-ci prenne les arrangements nécessaires, auprès du poste frontalier de Saint-Bernard de Lacolle, et, pour que ledit Simsek y reçoive des permis de séjour temporaire et d’études, le tout tel qu’il appert du plumitif informatisé de Citoyenneté et Immigration, produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-6. ;

  1. Le premier avril 2004, la plaignante soussignée a été contactée par le SD Édith Légaré de l’escouade des fraudes du Service de police de Montréal et elle fut alors avisée de la manière suivante :

-Que le 19 janvier 2004, Monsieur Yasin Simsek avait déposé une plainte policière à son encontre;

-Que compte tenu du refus de la plaignante soussignée de participer à la première enquête policière la visant (voir V|D 08-164), elle (le SD Légaré), «serait obligée de me ramasser en fourgon cellulaire, de me détenir pour fins d’interrogatoire et, de demander le maintien de la détention car vous avez commis de nombreux autres crimes.» Le SD Légaré a aussi ajouté «Je vais faire l’arrestation le ou vers le 12 avril 2004», mais qu’avant, «Je dois communiquer avec le Barreau pour obtenir une confirmation.» Avec surprise, la plaignante soussignée lui a demandé depuis quand le Barreau devait-il être consulté relativement à la date de l’arrestation d’une personne suspectée de fraude? C’est en bégayant que le SD Légaré a alors répondu «Je dois téléphôner le Barreau.»

  1. Le 1er avril 2004, les procureurs de la plaignante soussignée ont contacté le SD Légaré et il leur fut alors confirmé que la décision relative à l’arrestation de la plaignante soussignée serait prise pendant la semaine du 13 avril 2004;

  1. Le 4 avril 2004, le client de la plaignante soussignée, Turguay Ekice l’a avisée qu’il continuait de recevoir des menaces de la part dudit Simsek et que ces menaces étaient verbalisées de la manière détaillée ci-après :

-Que si Monsieur Ekice demeurait le client de la plaignante soussignée, il serait déporté en Turquie et qu’une telle éventualité pouvait signifier que Monsieur Ekice soit soumis à la torture;

-Monsieur Ekice a pareillement mentionné que ledit Simsek lui avait fait comprendre qu’il était intime avec des gens influents, et qu’à preuve, ses dossiers avaient été réglés favorablement, et qu’il ferait intervenir ces gens en la défaveur de Monsieur Ekice, si celui-ci n’acceptait pas de déposer une plainte à l’encontre de la plaignante soussignée.

  1. Le 4 avril 2004, suite à la rencontre avec Monsieur Ekice, la plaignante soussignée a mentionné que ce qu’il lui rapportait s’apparentait, de son avis personnel, à des gestes de menace, d’extorsion et d’intimidation. La plaignante soussignée a expliqué à Monsieur Ekice qu’elle n’avait aucun pouvoir pour faire cesser ces gestes et que seul la police pouvait être saisie des faits rapportés;

  1. Le 4 avril 2004, Monsieur Ekice, accompagné par l’enquêteur privé Alain Brunelle et d’ un témoin qui avait entendu les paroles dudit Simsek se sont rendus au poste de police pour y déposer une plainte à l’encontre de dudit Simsek, le tout tel qu’il appert de la documentation produite en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-7.;

  1. Le 6 avril 2004, ledit Simsek a été accompagné au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle par des agents d’immigration, et des permis de séjour temporaire et d’études ont alors été émis en sa faveur. Il est intéressant de noter que le plumitif qui constate l’émission de ces permis indique que leur délivrance a été rendue possible vu l’absence de rapport de criminalité visant Monsieur Simsek, et ce bien qu’une plainte policière avait pourtant été déposée à son encontre, le 4 avril 2004, pour menace et extorsion, le tout tel qu’il appert de la Pièce déjà produite et cotée P-6. au soutien des présentes;

  1. Le 7 avril 2004, Monsieur Ekice a été convoqué au poste de police par le SD ____ Plante, pour lui annoncer la suspension de sa plainte, et ce compte tenu que ledit Simsek avait quitté le Canada de manière qu’il a qualifiée comme étant «semi-volontaire»;

Il est opportun de noter que ni la Loi et ni le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoientt un départ «semi-volontaire». La loi ne prévoit que des départs forcés : des exclusions ou des déportations, ou, des départs volontairement consentis par les demandeurs de statuts;

  1. En dépit des explications rendues au SD Plante par Monsieur Ekice et l’enquêteur privé Alain Brunelle, le SD Plante a mentionné qu’il se devait de maintenir la suspension de la plainte déposée par Monsieur Ekice, et ce pour la raison suivante :

Car le système informatique du SPVM continuait d’indiquer que la plainte ayant été déposée à l’encontre de la plaignante soussignée avait été suspendue suite au départ «semi-volontaire» de Monsieur Simsek;

  1. Quelques jours après la rencontre mentionnée au paragraphe précédent, le SD Laferière a communiqué avec les procureurs de la plaignante soussignée pour les aviser qu’il remplaçait le SD Légaré relativement au dossier de plainte dudit Simsek et, que l’arrestation de la plaignante soussignée était suspendue pour cause du départ «semi-volontaire» du plaignant;

  1. Entre les mois de mars 2006 et de janvier 2007, la plaignante soussignée a été l’objet de plusieurs menaces d’arrestations et de plaintes pénales, y incluant une menace concernant la plainte policière déposée par ledit Simsek, le tout tel qu’il appert de correspondances préparées par les procureurs de la plaignante soussignée, produites en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-8.;

  1. Au mois de janvier 2007 et le 18 mai 2007, la plaignante soussignée a pris connaissance d’un rapport d’enquête policière ayant été préparé par le SD Robert Leblanc et traitant de la plainte policière ayant été déposée par ledit Simsek;

  1. Aussi au mois de janvier 2007, la plaignante soussignée a reçu la confirmation par un employé de l’École du Barreau du Québec, que ledit Simsek y avait été inscrit au titre d’étudiant jusqu’à la date du 5 janvier 2007;

  1. Tout au long du procès que la plaignante a dû subir relativement aux fausses accusations déposées à son encontre par Maria Stergiou et Karol Lukacs (voir V|D 08-164), le substitut Lucio Garcia a exhibé le dossier concernant Monsieur Simsek et il a requis de la Cour du Québec que celle-ci entende une preuve de faits similaires, y incluant la plainte policière déposée par Monsieur Simsek, le tout tel qu’il appert de correspondances expédiées au substitut et à la Cour, produites en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-9.;

  1. Au mois d’octobre 2007, l’Honorable juge Robert Marchi a immédiatement rejeté la demande de réouverture de preuve présentée par le substitut Garcia, en mentionnant que dès le début du procès, au mois de février 2007, il avait statué défavorablement à l’égard d’une preuve de faits similaire, et ce suite à la présentation d’une requête fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, le tout tel qu’il appert des repiquages judiciaires du procès, produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-10.

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES SPÉCIFIQUES

Exécution de menace et d’intimidation; et, empêchement à la justice de suivre son cours : négation du droit de la plaignante soussignée de collaborer volontairement à l’enquête policière la visant, et, suspension d’une plainte policière pour un motif non fondée en faits

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires au paragraphe 2 de l’article 6, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, et, au paragraphe 3 de l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec, les sergents-détectives Édith Légaré et Ronald Laferière ont abusé de leur autorité dans leurs rapports avec la plaignante soussignée ; ont adopté un comportement irrespectueux de la loi et de l’administration de la justice ; et, ils ont exercé leurs fonctions sans la probité requise

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES GÉNÉRAUX

Compte tenu des faits mentionnés aux présentes, et, considérant les dérogations spécifiques alléguées ci-avant, la plaignante soussignée soumet :

Avoir été lésée de ses droits dans ses rapports avec les représentants du Service de police de Montréal, les SD Édith Légaré et Ronald Laferière, car ils n’ont pas respecté les normes de conduite applicables en matière de rapport avec le public, et ce de manière dérogatoire à l’article premier du Code de déontologie des policiers du Québec;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les gestes commis par le SD Ronald Laferière sont dérogatoires à l’article 3 du Code de déontologie des policiers du Québec car ils enfreignent l’objet principal de ce Code, et plus particulièrement, car ils ne permettent pas d’assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes; car ils mettent en danger la meilleure protection de citoyens et citoyennes; et, car ils ne sont pas conformes aux normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits à la Charte des droits et liberté de la personne;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les gestes commis par le SD Ronald Laferière sont dérogatoires à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec en ce qu’ils constituent des abus d’autorité à l’encontre de la plaignante soussignée;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les gestes commis par le SD Laferière sont dérogatoires à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, et précisément au devoir de tous policiers de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les gestes commis par le SD Laferière sont dérogatoires aux prescriptions de l’article 9 du Code de déontologie des policiers du Québec, qui prévoient le devoir d’exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les actes commis par le SD Laferière sont dérogatoires à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec puisqu’ils sont irrespectueux de la loi et des tribunaux, et, en ce qu’ils constituent des manques flagrants de collaboration à l’administration de la justice;

Que les gestes commis par le SD Édith Légaré, et, les omissions et les gestes commis par le SD Laferière constituent des actes dérogatoires au sens de l’article 4. du Code de déontologie des policiers du Québec, et qu’ils devraient conséquemment être sanctionnés aux termes de la Loi sur l’organisation policière.

Le tout soumis respectueusement.

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