mardi 16 septembre 2008

Plainte au commissaire à la déontologie policière, 4 mai 2008

Transmise par courrier électronique

Production en personne (05-05-2008)

Gouvernement du Québec

Commissaire à la déontologie policière

Monsieur André Sénécal, directeur des plaintes

454, Place Jacques-Cartier

5ème étage

Montréal, Québec

H2Y 3B3

Objet : Avis de transmission des amendements relatifs à la plainte déontologique déposée aux termes des articles 143, 148 et 150 de la Loi su la police, relativement à la conduite d’un représentant du SPVM, et constituant des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec

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Monsieur Sénécal,

La présente fait suite à la conversation téléphonique que nous avons tenue le 31 mars 2008 concernant la plainte mentionnée en exergue.

Par suite de votre recommandation de traiter ladite plainte criminellement plutôt que dans le cadre d’une enquête déontologique, j’ai contacté Monsieur Jean-Yves Lazure, enquêteur à la Section des enquêtes spéciales du SPVM, pour lui faire part de notre conversation et de la nécessité d’ouvrir une enquête policière.

En conséquence de cette enquête policière, en date du 1er mai 2008, Monsieur Lazure a confirmé l’information suivante :

· Que la ligne téléphonique portant le numéro (514) 280-2642 en était une attribuée au SPVM;

· Que cette ligne téléphonique était active au moment de la commission des faits rapportés à la plainte, et qu’elle continue d’être active;

· Que cette ligne téléphonique est branchée à un mur du 3ème étage de la Place Versailles de Montréal, lieu se trouvant à trois étages au-dessous de l’Escouade des crimes économiques; et

· Que cette ligne téléphonique est accessible à tous les enquêteurs de l’Escouade des crimes économiques.

Le document vous étant joint à la présente constate l’information récemment transmise par Monsieur Lazure.

S’il vous était nécessaire de me contacter, je vous invite à le faire aux coordonnées mentionnées ci-après :

· Adresse postale :


Montréal, Québec


· Téléphone : (514)


Dans l’attente de la suite des procédures, veuillez recevoir, Monsieur Sénécal, l’expression de mes salutations respectueuses.

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Madame Marie-Claude Montpetit,

Plaignante

P.j. / Exposé de la plainte amendée

EXPOSÉ D’UNE PLAINTE SOUMISE AUX TERMES DE LA LOI SUR LA POLICE, ET, DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

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PRÉAMBULE

  1. Entre le 19 septembre 2002 et le 28 avril 2003, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté des clients dénommés Maria Stergiou et Karol Lukacs, aux fins de permettre à ce dernier de régulariser sa situation d’immigration illégale au Canada, et d’obtenir postérieurement le statut de résident permanent canadien par le biais d’une procédure de parrainage;

  1. En cours de préparation des procédures gouvernementales requises par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la plaignante soussignée a constaté que ses clients avaient fourni des déclarations et de la documentation frauduleuses à Citoyenneté et Immigration Canada, qui risquaient de remettre en cause le droit de Karol Lukacs à demeurer demandeur de la résidence permanente, et qui, si elles n’étaient pas corrigées, contraindraient la plaignante soussignée à ne pas exécuter complètement son mandat de représentation;

  1. Compte tenu desdites déclarations et documentation, et compte tenu des refus exprimés par Maria Stergiou et karol Lukacs de fournir des déclarations modificatives, la plaignante soussignée a refusé de finaliser l’exécution de son mandat professionnel;

  1. En conséquence de son refus, la plaignante soussignée fut l’objet de menaces proférées par Maria Stergiou, à l’effet qu’elle déposerait des plaintes auprès du SPVM, du Barreau de Montréal, à Citoyenneté et Immigration Canada et devant les tribunaux civils si la plaignante soussignée persistait à refuser d’exécuter la fin de son mandat professionnel;

  1. En dépit des menaces reçues, la plaignante soussignée a maintenu sa décision de ne pas procéder au dépôt des demandes d’immigration frauduleuses, et ce aux fins de protéger ses clients contre la commission d’infractions supplémentaires, et, de ne pas se rendre personnellement complice de ces infractions;

  1. Depuis la survenance des menaces susmentionnées, la plaignante soussignée a été l’objet d’une arrestation pour des chefs d’accusation de fraude et de supercherie ;

  1. Le 20 mai 2003, un rapport d’événement policier a été rédigé par un policier du nom de Lamarre, matricule 323, en relation avec les faits mentionnés au préambule des présentes. Ce rapport est identifié par le numéro d’événement 21-030520-054 et il porte uniquement le code indicateur du PDQ 21, sans spécification d’un numéro d’appel différent de celui du PDQ 21;

  1. Le 12 janvier 2004, la plaignante soussignée a été formellement mise en état d’arrestation par Les SD Ronald Laferière et Gilles Pagé, et elle fut libérée suite à la remise d’une promesse de comparaître;

  1. Conséquemment à l’arrestation mentionnée au paragraphe précédent, au mois de juin 2004, la plaignante soussignée a comparu par l’entremise de son procureur, qui a enregistré un plaidoyer de non culpabilité;

  1. Le 23 juin 2005, la Chambre criminelle de la Cour du Québec a entamé l’audition de l’enquête préliminaire, qui fut ajournée jusqu’à sa reprise au mois de février 2006, et qui s’est finalement terminée au mois de mars 2006 par le renvoi de la plaignante soussignée à procès, mais non sans que le juge exige que le SPVM vérifie les déclarations faites par les présumées victimes, puisque le juge a mentionné que leur crédibilité était fort douteuse;

  1. Le 12 février 2007, la Chambre criminelle de la Cour du Québec a débuté l’audition du procès qui prit fin le 11 février 2008, par la prononciation de l’acquittement de la plaignante soussignée .

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES SPÉCIFIQUES

Agissant de manières dérogatoires aux devoirs et aux normes de conduite d’un policier :

En dérogations aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5.; au paragraphe 2 de l’article 6.; et au paragraphe 1 de l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le représentant du SPVM s’est comporté de manière qui ne préserve pas la confiance et la considération que requiert sa fonction; il a abusé de son autorité dans ses rapports avec la plaignante soussignée; et, il a contribué à empêché la justice de suivre son cours :

12. Entre les mois de septembre 2007 et de février 2008, la plaignante soussignée a reçu de nombreux appels téléphoniques de la part d’une seule et même personne du genre masculin, qui se représentait parfois au titre de policier du SPVM ou d’enquêteur détenant un permis délivré par le ministère de la sécurité publique, mais qui refusait de lui faire connaître ses nom et prénom ou son matricule. Tous ces appels provenaient soit d’un numéro identifié privé ou du numéro (514) 280-2642, tel qu’il appert des relevés téléphoniques, produits au soutien des présentes comme Pièce P-1;

13. Les contenus de ces appels téléphoniques étaient tous à l’effet de mettre la plaignante soussignée en garde quant aux dangers physiques qu’elle pourrait encourir si elle se présentait à l’audition de son procès, alors que celle-ci n’avait pas le choix que de s’y présenter, étant requise par la loi d’être présente devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec;

14. Aux dates des 7 et 8 février 2008, la fréquence desdits appels téléphoniques s’est accrue et les contenus des menaces y prononcées se sont précisés dans les termes suivants, tel qu’il appert d’une preuve testimoniale, ou par voie d’affidavit à être rendue par un représentant de la firme Garda :

14.1 À la date du 7 février 2008, l’appelant s’est encore une fois identifié comme étant un policier du SPVM et a mentionné qu’il procéderait à l’arrestation de la plaignante soussignée relativement à ce qu’il a appelé «16 autres mandats d’arrestations de fraudes avant la fin de la semaine». Lors de l’appel, ledit appelant a fait usage d’un langage obscène, blasphématoire et injurieux en s’adressant à la plaignante soussignée, lui disant : «Ma tabarnac cte fois cite on te relachera pas sous promesse de comparaître». Il a insisté sur le fait que la plaignante soussignée était une «voleuse» et une «fraudeuse» et, qu’elle était une «grosse parleuse ptite feseuse». Cet appel provenait d’un numéro privé;

14.2 À la date du 8 février 2008, le même appelant s’est à nouveau identifié comme étant un policier du SPVM et il a adressé une menace directe à la plaignante soussignée, lui disant que «si tu tprésentes à Cour lundi, m’a être là. C’est ta sentence lundi. Tu vas être arrêtée. On va t’arrêter pis on va te crisser dans une cellule pis comme t’as changé d’avocat 4 fois, i n’a pas un qui va venir te chercher. I va t’arriver la même chose qu’à Barnabé. Tu connais ça l’affaire Barnabé ?». Cet appel provenait du numéro (514) 280-2642.

14.3 En date du 1er mai 2008, suite à l’ouverture d’une enquête policière, la plaignante a reçu l’information détaillée ci-après de la part de Monsieur Jean-Yves Lazure, enquêteur de la Section des enquêtes spéciales du SPVM :

1. Que la ligne téléphonique visée par la présente plainte et portant le numéro (514) 280-2642 en était une attribuée au SPVM;

2. Que cette ligne téléphonique était active au moment de la commission des faits rapportés à la présente plainte, et qu’elle continue d’être active;

3. Que cette ligne téléphonique est branchée à un mur du 3ème étage de la Place Versailles de Montréal, lieu se trouvant à trois étages au-dessous de l’Escouade des crimes économiques; et

4. Que cette ligne téléphonique est accessible à tous les enquêteurs de l’Escouade des crimes économiques.

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES GÉNÉRAUX

Compte tenu des dérogations spécifiques alléguées ci-avant, la plaignante soussignée soumet :

Avoir été lésée de ses droits dans ses rapports avec un représentant du Service de police de Montréal, car celui-ci n’a pas respecté les normes de conduite applicables en matière de rapport avec le public, et ce en dérogation de l’article premier du Code de déontologie des policiers du Québec;

Que les omissions et les gestes commis par ledit représentant du SPVM sont dérogatoires à l’article 3. du Code de déontologie des policiers du Québec car ils enfreignent l’objet principal de ce Code, et plus particulièrement, car ils ne permettent pas d’assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes; car ils mettent en danger la meilleure protection de citoyens et citoyennes; et, car ils ne sont pas conformes aux normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits à la Charte des droits et liberté de la personne;

Que les omissions et les gestes commis par ledit représentant du SPVM constituent des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec, et qu’ils devraient conséquemment être sanctionnés aux termes de la Loi sur l’organisation policière.

Le tout soumis respectueusement.

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