mardi 16 septembre 2008

Plainte à la commission à la déontologie policière, amendée, 22 février 2008

Transmission partielle par courrier électronique

Production complète (Plainte amendée et Pièces) en personne (04-03-2008)

Gouvernement du Québec

Commissaire à la déontologie policière

Madame Marie-Josée Lévesque

454, Place Jacques-Cartier

5ème étage

Montréal, Québec

H2Y 3B3

Objet : Avis de production de la documentation requise à votre correspondance datée du 7 février 2008 relativement à la plainte déontologique ayant été présentée à l’encontre du policier Ronald Laferière, dans l’exercice de ses fonctions de sergent détective pour l’escouade des crimes économiques du SPVM, et constituant des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec

No Dossier : 08-164

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Madame Lévesque,

La présente fait suite à la réception de la correspondance mentionnée en exergue et a pour objet de vous aviser de la production des pièces y requises.

En ce qui concerne les Pièces étant constituées d’exergues de repiquages judiciaires, tel qu’il fut convenu lors de notre conversation téléphonique, nous vous joignons à la présente un répertoire des dates d’auditions correspondantes aux témoignages pertinents, à partir duquel le Commissaire pourra commander des repiquages originaux auprès des services judiciaires de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

Au sujet du jugement, celui-ci est aussi joint à la présente et les paragraphes pertinents ont été cotés à même le texte amendé de la plainte initialement déposée le 4 février 20008. Les amendements vous sont signalés en lettrage de couleur bleue et par des soulignements. Il est à noter que les exemplaires du jugement qui ont été remis par la Cour aux parties ne contiennent pas de paragraphe 52, et qu’il y a un dédoublement du paragraphe 74. Ces anomalies résultent d’un problème de configuration de l’imprimante du Palais de justice de Montréal et nous avons été avisée par la secrétaire de l’Honorable juge Robert Marchi, Madame Rivard, de l’inutilité de procéder à la modification du jugement. Dans le cadre de la présente plainte, lorsqu’il sera nécessaire de référer aux paragraphes numérotés 74, nous le ferons en les désignant 74 (1), et, 74 (2).

Relativement aux autres Pièces cotées à la plainte, celles-ci sont pareillement jointes et énumérées dans une liste de pièces.

Tel que convenu lors de notre conversation de ce jour, le 3 mars 2008, les présentes seront produites à l’extérieur du délai requis, soit le 4 plutôt que le 3 mars 2008.

Espérant le tout conforme, nous demeurons dans l’attente de la suite des procédures, et nous vous demandons d’agréer, Madame Lévesque, l’expression de nos salutations distinguées.

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Madame Marie-Claude Montpetit,

Plaignante

P.j. / Documentation requise par le Commissaire le 7 février 2008

P.j. / Plainte amendée

P.j. / Liste de pièces

P.j. / Répertoire des dates d’auditions

P.j. / Article paru à l’édition du 1er mars du Journal Le Devoir

EXPOSÉ D’UNE PLAINTE AMENDÉE, SOUMISE AUX TERMES DE LA LOI SUR LA POLICE, ET, DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

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PRÉAMBULE

  1. Entre le 19 septembre 2002 et le 28 avril 2003, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté des clients dénommés Maria Stergiou et Karol Lukacs, aux fins de permettre à ce dernier de régulariser sa situation d’immigration illégale au Canada, et d’obtenir postérieurement le statut de résident permanent canadien par le biais d’une procédure de parrainage;

  1. En cours de préparation des procédures gouvernementales requises par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la plaignante soussignée a constaté que ses clients avaient fourni des déclarations et de la documentation frauduleuses à Citoyenneté et Immigration Canada, qui risquaient de remettre en cause le droit de Karol Lukacs à demeurer demandeur de la résidence permanente, et qui, si elles n’étaient pas corrigées, contraindraient la plaignante soussignée à ne pas exécuter complètement son mandat de représentation;

  1. Compte tenu desdites déclarations et documentations, et compte tenu des refus exprimés par Maria Stergiou et karol Lukacs de fournir des déclarations modificatives, la plaignante soussignée a refusé de finaliser l’exécution de son mandat professionnel;

  1. En conséquence de son refus, la plaignante soussignée fut l’objet de menaces proférées par Maria Stergiou, à l’effet qu’elle déposerait des plaintes auprès du SPVM, du Barreau de Montréal, auprès de Citoyenneté et Immigration Canada et devant les tribunaux civils si la plaignante soussignée persistait à refuser d’exécuter la fin de son mandat professionnel;

  1. En dépit des menaces reçues, la plaignante soussignée a maintenu sa décision de ne pas procéder au dépôt des demandes d’immigration frauduleuses, et ce aux fins de protéger ses clients contre les commissions d’infractions supplémentaires, et, de ne pas se rendre personnellement complice de ces infractions;

  1. Depuis la survenance des menaces susmentionnées, la plaignante soussignée a été l’objet d’une arrestation pour des chefs d’accusations de fraudes et de supercheries et des procédures judiciaires étaient pendantes depuis le mois de juin 2003.

  1. Le procès visant la plaignante soussignée a débuté le 12 février 2007 et la décision y afférente a été rendue le 11 février 2008, prononçant l’acquittement complet de la plaignante soussignée, et, adressant des blâmes sérieux à l’égard des trois enquêteurs ayant agi dans le cadre de leurs fonctions professionnelles de sergent-détectives du SPVM pour la conduite de l’enquête policière, dont le SD Ronald Laferière, qui fait l’objet de la présente plainte.

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES SPÉCIFIQUES

A- Accusations portées sciemment et sans justification : inexistence d’une plainte policière autorisant les tenue et conduite d’une enquête policière

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manière dérogatoire au paragraphe 3 de l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Ronald Laferière a abusé de son autorité, en portant sciemment et sans justification des accusations contre la plaignante soussignée, soit sans qu’une plainte policière ait été préalablement déposée à son encontre :

  1. Le 20 mai 2003, un rapport d’événement policier a été rédigé par un policier du nom de Lamarre, matricule 323, en relation avec les faits mentionnés au préambule des présentes. Ce rapport (ci-après appelé le rapport d’événement policier) est identifié par le numéro d’événement 21-030520-054 et il porte uniquement le code indicateur du PDQ 21, sans autre spécification d’un numéro d’appel différent de celui du PDQ 21, tel qu’il appert dudit rapport, produit au soutien des présentes comme Pièce P-1;

  1. Le rapport d’événement policier n’est accompagné d’aucune déclaration de témoin, d’aucune liste d’exhibit, et il ne mentionne pas non plus que de la documentation aurait été remise au SPVM au moment de la prise dudit rapport par le policier Lamarre, tel qu’il appert de la Pièce déjà cotée P-1 et tel qu’il appert aussi du paragraphe 15 du jugement acquittant la plaignante soussignée, produit au soutien des présentes comme Pièce P-1.1;

  1. Bien que ce rapport cite le nom de Karol Lukacs (ci-après nommé Lukacs) au titre de plaignant, et celui de Maria Stergiou (ci-après nommée Stergiou) au titre de «citée», et bien qu’il y soit mentionné que les faits y rapportés le sont suite aux déclarations faites par Lukacs et Stergiou, les présumés plaignants nient avoir rencontré les policiers du PDQ 21, et de plus, ils nient avoir déposé une plainte policière au mois de mai 2003, tel qu’il appert des exergues d’aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-2, et dont certains extraits sont cités ci-après :

«I went to the Police Station in Westmount. There was a man at the counter. He was looking trough my file.

I was there for about an hour. Karol Lukacs was doing most af the talking. »

(Déclarations judiciaires / M Stergiou / 01-03-2007 / CD 3 Piste 1)

«Did you complained with the police? Yes;

When? Sometimes in September 2003;

Where? I called 911. I made the complaint by phone, I was told to go to the police in Westmount. I signed a declaration there in September 2003.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / Inter. Préalable / 24-09-2007)

«I had one meeting with the Police of Westmount. »

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 3 Piste 1)

«My boyfriend and I were present, theyre were several police officers, couple of other police officers.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 3 Piste 2)

11. Stergiou et Lukacs prétendent donc, qu’ils auraient plutôt déposé une plainte auprès des policiers du PDQ 12 (Westmount), au mois de septembre 2003, et, ils prétendent pareillement qu’à cette occasion, ils ont remis à ces mêmes policiers l’ensemble de la documentation originale qui soutiendrait leur plainte, et qui leur serait parvenue de la part de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 16 et 18 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et, tel qu’il appert aussi des exergues d’aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-3, et dont certains extraits sont cités ci-après :

«I gave many receipts the first time I went to the Police Station in Westmount, and then, I gave more receipts when I went to see the Investigative Officer. (SD Ronald Laferière)»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 27-02-2007 / CD1 Piste 1)

«I gave all of the receipts, I gave many of the receipts and a lot of things that I received from Marie-Claude Montpetit to the Police Officers.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

«I gave him (le policier au PDQ-12) everything I had, every piece of work that you have created. The business card that was given to me by Rozsa Frank.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

«All of these (Pièces P-4 à P-12), I remember giving them to the police.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

12. En dépit des négations exprimées par Stergiou et Lukacs, pendant la tenue du procès, le 19 février 2007, au moment de répondre à son contre-interrogatoire, et n’ayant pas encore été informé que Stergiou et Lukacs niaient avoir déposé une plainte au PDQ 21, mais qu’ils prétendaient plutôt en avoir déposé une auprès du PDQ 12, le SD Laferière a confirmé l’existence du rapport d’événement policier, comme provenant du PDQ 21, tel qu’il appert des exergues de ses aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-4, et dont un des extraits est cité ci-après :

«La plainte a été rapportée le 20 mai 2003 au poste 21. »

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

13. À cette même date, ainsi que lors d’un contre-intérrogatoire ultérieur autorisé par la Cour et conduit le 21 février 2007, après avoir été informé que Stergiou et Lukacs prétendaient avoir déposé leur plainte auprès du PDQ 12, plutôt qu’au PDQ 21, le SD Laferière a modifié sa première déclaration, et ce de manière à corroborer l’existence d’une plainte qui aurait été portée, non plus au PDQ 21, mais bien auprès du PDQ 12, mais qui selon lui aurait été rédigée sur un formulaire de plainte provenant du PDQ 21, tel qu’il appert des exergues de ses aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-5, et dont certains des extraits sont cités ci-après :

«Non ! Non ! C’est un policier du poste 12 qui a pris le rapport. Mais ça porte la mention du poste 21.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«Le rapport d’événement contient une mention que ce serait le patrouilleur de la voiture 12-6 qui aurait pris la plainte, mais le rapport porte le numéro du PDQ 21.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

14. En contradiction des déclarations faites tant par Stergiou et Lukacs, que par le SD Laferière, le département des archives du SPVM nie pourtant l’existence d’une plainte présument déposée auprès du PDQ 12, ou auprès de l’un des policiers, ou patrouilleurs, représentant ce PDQ, par des personnes dénommées Stergiou ou Lukacs, tel qu’il appert de la confirmation documentaire, produite au soutien des présentes comme Pièce P-6, et, tel qu’il appert aussi des exergues des repiquages judiciaires, produits en liasse comme Pièce P-6.1.

B- Accusations portées sciemment et sans justification; exécution de menace et d’intimidation; et, empêchement à la justice de suivre son cours : négation du droit de la plaignante soussignée de collaborer volontairement à l’enquête policière

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6. ; et au paragraphe 1 de l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Ronald Laferière a abusé de son autorité, en portant sciemment et sans justification des accusations contre la plaignante soussignée, et, il a adopté un comportement irrespectueux de la loi et de l’administration de la justice, en refusant la collaboration volontaire de la plaignante soussignée à l’enquête policière, en refusant de lui transmettre de l’information relativement à l’objet de l’enquête, et, en la menaçant plutôt et répétitivement, de procéder publiquement à son arrestation et à sa détention préventive, et ce malgré son volontarisme à collaborer à l’enquête policière :

15. Le jour même de son affectation à l’enquête policière, le 5 janvier 2004, sans avoir eu de contact préalable avec Stergiou et Lukacs, le SD Laferière a initié cette enquête en communiquant avec la plaignante soussignée, dans les termes spécifiés ci-après, et ce tel qu’il appert des paragraphes 17 et 25 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et, tel qu’il appert aussi des confirmations testimoniale et documentaire de cette communication, du rapport complémentaire d’enquête préparé par le SD Ronald Laferière, et, de l’exergue de son témoignage, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-7, et dont un extrait est reproduit ci-après :

«Il est possible que j’ai contacté le 5 janvier 2004 l’accusée avant de rencontrer les plaignants le 7 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferiere / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

- Le SD Laferière s’est présenté comme «sergent-détective du SPVM» et il a avisé la plaignante soussignée de l’existence d’une plainte à son encontre, mais tout en refusant de l’informer quant à l’objet de ladite plainte : «tu le sauras ben assez vite»;

- Malgré le refus exprimé par le SD Laferière, la plaignante soussignée a demandé à nouveau au SD Laferière de l’informer de l’objet de son enquête, et il a alors répondu être en possession de ce qu’il a qualifié être « un dossier boosté à block », et qu’en conséquence de ce dossier, il procéderait à l’arrestation immédiate de la plaignante soussignée, « en pleine rue Saint-Jacques dans un fourgon cellulaire, en plein après-midi, devant tout le monde, avec la tv »;

- Le SD Laferière a mentionné que l’arrestation de la plaignante soussignée était urgente : « ct’urgent pour pas que tu fasses comme la dernière fois pis que tu tsauves». La plaignante a demandé des précisions quant à cette présumée «dernière fois», mais aucune ne lui fut donnée;

- Compte tenu du refus du SD Laferière d’informer la plaignante soussignée quant à l’objet de son enquête, la plaignante soussignée l’a invité à communiquer avec ses procureurs pour qu’ils conviennent d’une date de rencontre, aux fins qu’elle collabore volontairement à l’enquête policière, mais le SD Laferière a décliné l’invitation en mentionnant que la collaboration de la plaignante soussignée n’était « pas nécessaire», car disait-il : « chu boosté à block », tel qu’il appert du paragraphe 25 de la Pièce déjà cotée P-1.1;

- La plaignante soussignée a avisé le SD Laferière qu’elle disposait certainement du droit d’offrir sa collaboration volontaire à une enquête policière par laquelle elle semblait concernée. Le SD Laferière a mentionné : «ça dépend de moi». La plaignante soussignée a répondu que les droits d’une personne, du moins au Canada, ne dépendaient pas du bon vouloir d’une autre personne, et que dans le cas présent, ses droits dépendaient de la loi, et plus particulièrement de la Charte des droits et libertés, qui prévoit que nul ne peut être arrêté sans justification. Le SD Laferière a alors dit : « jme calisse ben dla Charte »;

16. Le 21 février 2007, pendant son contre-interrogatoire, le SD Laferière a affirmé avoir été affecté à l’enquête policière concernant le rapport d’événement policier à la date du 5 janvier 2004, et «avoir cessé de manipuler le dossier le 13 janvier 2004», or les notes sténographiques de l’enquête préliminaire contredisent ce fait, puisqu’il y est mentionné par le substitut Steeve Larivière, qu’en date du 23 juin 2005, le dossier policier était demeuré en la possession personnelle du SD Laferière, et que ce SD demeurait l’un des enquêteurs travaillant au dossier. Une autre contradiction est aussi citée à même le formulaire de rapport complémentaire préparé par le SD Laferière, où cette fois, il s’agirait de la date du 14 janvier 2004, tel qu’il appert des Pièces suivantes, produites au soutien des présentes : le paragraphe 15 de la Pièce déjà cotée P-1.1 ; le rapport complémentaire étant déjà produit à même la Pièce P-7; les exergues pertinents des notes sténographiques étant produits en liasse comme Pièce P-8; et, les exergues des aveux judiciaires du SD Laferière, produits en liasse comme Pièce P-8.1, et dont certain sont cités ci-après :,

«J’ai reçu la plainte de mon supérieur le 5 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

«J’ai commencé mon enquête le 5 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

«J’ai cessé de manipuler le dossier le 13 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

«Je ne me souviens pas d’avoir reçu une assignation pour l’enquête préliminaire, mais le dossier était accessible au bureau.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’ai été retraité le 23 avril 2006. Pendant l’enquête préliminaire, j’étais en congé de maladie.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’ai été retraité le 3 avril 2006.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 1 / 21-02-2007)

«J’ai été malade juste à partir de 2006. J’ai pris des congés de maladie avant ma retraite.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 1 / 21-02-2007

«C’est Pagé qui a pris ma relève; et pas d’autre enquêteur. Mais ya Leblanc.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 19-02-2007)

«Les notes de Pagé au dossier commencent à la date du 8 juin 2005 et il avait rencontré Stergiou le 3 mai 2006. Ha! Là! Oui! Jpense, qu’y a un problème.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

17. Les 19 et 21 février 2007, lors de ses contre-interrogatoires, en contradiction des déclarations faites par Stergiou et Lukacs, le SD Laferière a affirmé que lors de sa réception du dossier policier joint à l’affectation, celui-ci ne contenait aucune documentation qui aurait été remise par Stergiou et Lukacs, et, que ce dossier n’était pas non plus accompagné d’une documentation qui comportait une narration factuelle pouvant justifier de l’arrestation de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 15, 23, 25, 58, 59, 215 à 218, 220 et 221 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et, tel qu’il appert aussi d’aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-9, et dont certains des extraits sont cités ci-après :

«Je n’ai aucune idée si j’ai reçu de la documentation de la part d’enquêteurs du PDQ 12. J’ai aucune mention à cet effet dans mon dossier.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD2 Piste 2)

«Il n’y a aucune mention au rapport du 20 mai 2003 qu’il y aurait eu des pièces de jointes à ce rapport de police.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD2 Piste 2)

Questionné relativement aux faits qui apparaîtraient au rapport d’événement policier, et qui lui auraient procurer une justification pour procéder à l’arrestation de la plaignante soussignée, le SD Laferière a omis de répondre.

Questionné au même effet par la Cour, le SD Laferière a aussi omis de répondre.

Questionné à nouveau par la Cour, le SD Laferière a finalement répondu : «Je ne peux pas identifier des faits du rapport, mais c’est suite à la rencontre avec les plaignants que j’ai décidé de procéder à l’arrestation.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

Puisqu’il avait été impossible pour le SD Laferière de désigner des faits précis ayant été mentionnés au rapport, le SD Laferière a alors été questionné relativement aux éléments de preuve, qui de son avis, l’auraient justifier de procéder à l’arrestation de la plaignante soussignée, et, au dépôt de la demande d’intenter des procédures à son encontre. Il a alors répondu : «la déclaration de témoin de Stergiou.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferiere / CD1 Piste 1 / 26-02-2007)

Questionné sur la langue utilisée par Stergiou lors de rendre sa déclaration de témoin, ainsi que sur la capacité de compréhension qu’avait le SD Laferière de la langue anglaise, il a répondu : «Je suis pas parfait bilingue mais j’ai compris en gros la déclaration anglophone faite par Stergiou.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferiere / CD 3 Piste 21/ 21-02-2007)

«Je n’ai aucun formulaire policier de pièces à conviction.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferiere / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’admets que c’est effectivement un problème qu’il n’y ait pas de liste d’exhibits.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

18. Le 5 janvier 2004, immédiatement suite à la communication reçue du SD Laferière, la plaignante soussignée en a informé ses procureurs, et elle leurs a demandé de communiquer sans délai avec lui pour obtenir de l’information sur la nature de la plainte, et pour qu’une rencontre soit organisée avec le SD Laferière;

19. Lors des communications entretenues entre les procureurs de la plaignante soussignée et le SD Laferière, celui-ci a transmis de l’information partielle quant à la nature de la plainte, mais il a continué de refuser toutes les offres de collaboration lui ayant été présentées, dont celle de tenir une rencontre aux bureaux des procureurs de la plaignante soussignée, en insistant sur l’urgence de procéder à l’arrestation, la mise sous écrou, la détention préventive de la plaignante soussignée et le fait qu’il se trouvait en possession «d’un dossier boosté à block»;

20. Compte tenu que le SD Laferière refusait de permettre à la plaignante soussignée de collaborer à l’enquête policière, les 5 et 8 janvier 2004, la plaignante soussignée a été avisée par ses procureurs qu’ils initieraient des contacts auprès du lieutenant-détective de qui relevait le SD Laferière, et qu’ils l’informeraient de l’inutilité d’exécuter les procédures coercitives annoncées, et ce puisque la plaignante soussignée consentait à se rendre volontairement au Centre opérationnel du SPVM pour offrir sa collaboration volontaire à l’enquête;

21. Ce n’est que le 7 janvier 2004, après avoir annoncer la nécessité de procéder en toute urgence à l’arrestation de la plaignante soussignée, que le SD Laferière a pourtant rencontré initialement Stergiou et Lukacs, et à l’occasion de cette rencontre, les faits détaillés ci-après sont survenus, tel qu’il appert du paragraphe 17 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et tel qu’il appert aussi des aveux judiciaires de ces personnes, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-10 :

Stergiou et Lukacs ont été accueillis dans une salle d’interrogatoire où ils ont initialement rencontré le SD Laferière, et c’est à l’occasion de cette rencontre que les présumées victimes lui ont remis l’ensemble de la documentation qu’elles avaient obtenue de la part de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 16, 18 et 19 de la Pièce déjà cotée P-1.1 et, tel qu’il appert aussi des aveux judiciaires cités ci-après :

«J’ai eu une seule rencontre avec Stergiou et Lukacs, le 7 janvier 2004.»

«Les reçus et les factures m’ont été amenés par Stergiou le jour de notre rencontre.»

(Déclarations judiciaires / SD Laferière / CD 1 Piste 2 / 19-02-2007)

«Je n’ai pas consigné d’autres documents (autres que factures et reçus) à mon dossier. Les plaignants ne m’ont pas remis d’autres documents; Que des factures ou des reçus.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«Je n’ai pas reçu aucun autre papier de la part de Stergiou et Lukacs que ceux déclarés aujourd’hui et cotés de P-1 à P-9.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD2 Piste 2)

Questionné à nouveau sur la nature de ces Pièces P-1 à P-9 qu’il produisait devant la Cour, le SD Laferière a modifié sa réponse pour y inclure une partie de la carte d’affaire professionnelle de la plaignante soussignée: «J’ai trois pages de reçus qui donnent 8 reçus en tout, numérotés avec des dates différentes. La dernière page, deux reçus, et une carte d’affaire (Pièces P-1 à P-3). P-4 sont trois factures du 1er octobre 2002 m’ayant été remises le 7 janvier 2004. P-5 sont deux factures du 12 février 2003 m’ayant été remises le 7 janvier 2004. P-6, le 4 avril 2003, une seule facture, remise le 7 1 2004. P-7, le 11 avril 2003, une seule facture remise le 7 01 2004. En date du 23 avril 2003 j’ai cinq factures, remises le 7 janvier 2004. P-8 c) et P-8 e) n’ont jamais été photocopiées par moi, c’est ce que j’ai reçues de Stergiou. En date du 25 avril 2003, j’ai 4 factures remises le 7 janvier 2004 (Pièce P-9).»

(Déclaration judiciaire / D Laferière / CD 1 Piste 4 / 19-02-2007)

«Dans mon dossier initial, il y avait : rapport d’événement; sommaire des faits; notes personnelles (rapport complémentaire de trois pages); contrôle de détenu; fiche signalytique; inspecteur général des institutions financières; rapport complémentaire de deux pages; demande d’intenter des procédures; promesse de comparaître; précis des faits; rapport d’enquête.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 21-02-2007 / CD 2 Piste 2)

«C’est Pagé qui a pris ma relève; et pas d’autre enquêteur. Mais ya Leblanc.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 19-02-2007)

«J’étais à ma retraite le 3 mai 2006 et c’est à cette date que les autres factures ont été données à Gilles Pagé (Pièces P-10 à P-12)..»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD 1 / Piste 4)

«Il a rencontré Stergiou le 3 mai 2006 à 13h30 à la section des fraudes et c’est à cette date que les documents lui ont été remis.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD 1 / Piste 4)

«La première; (Pièce P-10 a), c’est du 1er 10 2002. La première elle date du 2002 10 01.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 1 Piste 4)

«Facture 2 : (Pièce P-10 b)), datée du 23 avril 2003.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 1 Piste 4)

«Le numéro 3 : (Pièce P-10 c)), c’est le 25 avril 2003.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 1 Piste 4)

« Le numéro 4 : (Pièce P-10 d)), c’est le 25 avril 2003.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 1 Piste 4)

«La feuille numéro 5, c’est une énumération de factures : (Pièce P-10 e)) avec deux colonnes.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 1 Piste 4)

Il est à noter que ce qui a été désigné comme étant une énumération de factures par le SD Laferière, ne correspond pourtant pas aux factures déposées par lui devant la Cour.

«Sixième facture : (Pièce «p-10 f)), datée du 25 avril 2003.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 2 Piste 1)

«Il y a deux autres documents remis à Pagé, une enveloppe adressée à Lukacs par Immigration Info : (Pièce P-11), et une dernière facture, datée du 23 avril 2003 : (Pièce P-12).»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 2 Piste 1)

Cette affirmation est absolument mensongère (la remise présumée au SD Pagé avancée par le SD Laferière), car ces Pièces P-11 et P-12 ne peuvent pas avoir été remises au SD Gilles Pagé le 3 mai 2006, puisqu’elle furent divulguées par le substitut Steeve Larivière au procureur de la plaignante soussignée, Me Pierre Poupart, à la date du 13 février 2006, à 16h15. Ces Pièces ont d’ailleurs été cotées pendant l’enquête préliminaire (du 14 au 17 février 2006), et elles ont fait l’objet de nombreuses des parties du contre-intérrogatoire de Stergiou pendant la journée du 15 février 2006.

«Les notes de Pagé au dossier commencent à la date du 8 juin 2005 et il avait rencontré Stergiou le 3 mai 2006. Ha! Là! Oui, jpense, qu’y a un problème.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

«Je n’ai aucune idée comment on peut faire pour identifier qui insère des documents dans un dossier de police.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD 1 Piste 4)

«Je n’ai aucune idée comment on peut faire pour identifier qui insère des documents dans un dossier de police ou qui fait quoi.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

«I gave him (le policier au PDQ-12) everything I had, every piece of work that you have created. I made the copies when I had given to the Investigative Officer , as well as to the Westmount Police when I gave the originals.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

«First they made copies, they gave me the copies, they kept the originals of everything, not only the receipts.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / CD 1 Piste 1 / 27-02-2007)

«All of these (Pièces P-4 à P-12), I remember giving them to the police.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

Questionnée relativement à la remise de documentation au SD Gilles Pagé : «Do you know Gilles Pagé?», Stergiou a répondu : «I dont know whom you are talking about.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / Inter. Préalable / 24-09-2007)

22. À l’occasion de cette rencontre initiale avec le SD Laferière, les présumées victimes ont reçu des directives de la part du SD Laferière pour la rédaction de leur déclaration de témoin, tel qu’il appert des aveux judiciaires cités ci-après et produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-11 :

«J’ai eu une seule rencontre avec Stergiou et Lukacs, le 7 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’ai rencontré les deux plaignants à mon bureau le 7 janvier 2004 à 13h30.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 19-02-2007)

«La déclaration de Stergiou s’est faite entre 14h30 et 15h30, et j’étais présent le 7 janvier 2004.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«The whole meeting with Laferiere lasted for an hour: talking, crying, writing, drinking water.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / CD 1 Piste 1 / 02-03-2007)

«Laferiere was present the whole time when I was writting the declaration.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / CD 1 Piste 1 / 02-03-2007)

«Laferiere was present the whole time when I was writting the declaration.

He told me what to write in the déclaration.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / CD 1 Piste 1 / 02-03-2007);

23. En présence du SD Laferière, Stergiou et Lukacs ont rédigé, ensemble, leur déclaration de témoin, en s’échangeant de l’information et, en collaborant, l’un et l’autre, à la rédaction de leur déclaration personnelle, mais celle du réel plaignant, Karol Lukacs, n’a pourtant jamais été produite devant la Cour, ni au stade de l’enquête préliminaire ou du procès, tel qu’il appert des paragraphes 18 et 19 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et tel qu’il appert aussi des aveux judiciaires cités ci-après, et produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-12 :

«Je me souviens pas si Lukacs a été requis par Pagé ou moi de faire une déclaration écrite. Moi j’en ai pas de déclaration mais y était présent et j’étais présent.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«I met a Police Detective Laferière in January 2004. During the meeting I was in a room with my fiancé and Detective Laferiere. My fiancé signed a declaration.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / Inter. Préalable / 24-09-2007)

«I had went to see detective Laferière, my boyfriend, and you could see it is with is writting, write down all the amounts with the accurate dates, and he wrote it with his handwritting. Iwas there, we did that togheter, very very slowly and way more accuratly. This (Pièce P-10 e)) is very inacurate and I said that right from the beginning.»

«Laferiere was present the whole time when I was writting the declaration.»

«He told me what to write in the déclaration: «Tell your story, tell me what happened.»

«While this was happening, I was collaborating with my boyfriend.»

(Déclarations judiciaires / M. Stergiou / CD 1 Piste 1 / 02-03-2007)

«Stergiou n’a pas signé la dernière page de la déclaration de témoin.» (Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 4 / 19-02-2007)

«Je ne me souviens pas si Stergiou a participé à la préparation de la dernière page.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / D 1 Piste 4 / 19-02-2007)

«J’ai une déclaration unique de Stergiou qui contient 5 pages. La 6ème page a été remplie par Lukacs et c’est un bilan financier.»

Questionné par la Cour : «Lukacs et Stergiou étaient-ils ensemble, physiquement, lors de la rédaction de la déclaration de témoin?» Le SD Laferière a répondu : «Oui. Oui. Car c’est Lukacs qui a fait la 6ème page de la déclaration.»

(Déclarations judiciaires / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 2 Piste 2)

24. Stergiou et Lukacs ont avisé le SD Laferière que les chiffres qu’ils lui soumettaient dans leur déclaration de témoin au soutien des accusations de fraude n’étaient pas corroborés par les factures qu’ils lui remettaient simultanément, et qui provenaient présument de la plaignante soussignée. Le SD Laferière a répondu en suggérant à Stergiou et à Lukacs de prendre le temps nécessaire pour les faire correspondre, et ce tel qu’il appert des aveux judiciaires cités ci-après et produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-13 :

«My boyfriend and I prepared that schedule of payments before January 2004.

There are errors in that P-10 e). It was done before January 2004, right before I went to the Fraud Squad.This (Pièce P-10 e)) is not necessarily saying any receipts, this is saying a cumulative amount up untill those dates (les dates indiquées à la colonne de gauche de la Pièce).

This is not the final amounts that was given to Marie-Claude Montpetit, nor was I not without errors when I created that.

I created this quite fast.»

Questionnée par la plaignante soussignée et par la Cour relativement à cette Pièce P-10 e) : Why did you gave it to the police? I gave it to the police not in terms, I gave it to the police in terms, I gave the police many many things, many things that I had written down, that don’t look professional, little things. I have just gave them a few things but this, I told them, it was not the correct amounts. I had went to see detective Laferiere, my boyfriend, and you could see it is with is writting, write down all the amounts with the accurate dates, and he wrote it with his handwritting. Iwas there, we did that togheter , very very slowly and way more accuratly. This is very inacurate, and I said that right from the beginning.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / CD 1 / Piste 1 / 02-03-2007)

25. Lors de cette rencontre, Stergiou et Lukacs ont remis au SD Laferière toute la documentation qui leur provenait de la plaignante soussignée, et dans laquelle se trouvaient des preuves documentaires démontrant l’absence de justification de procéder à son arrestation, et pire, l’exonérant complètement des accusations de fraude et de supercherie qui furent tout de même déposées à son encontre, tel qu’il appert des paragraphes 21, 143, 151, 152 à 156, 159, 166, 171, 173, 174, 178, 179, 182, 185, 189, 222, 233 et 234 de la Pièce déjà cotée P-1.1, et, tel qu’il appert aussi des aveux judiciaires cités ci-après et produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-14 :

«I gave him (le policier au PDQ-12) everything I had, every piece of work that you have created the business card that was given to me by Rozsa Frank.»

«I gave him (le policier au PDQ-12) everything I had, every piece of work that you have created. I made the copies when I had given to the Investigative Officer, as well as to the Westmount Police when I gave the originals.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 01-03-2007 / CD 2 Piste 2)

«I gave the déclaration d’union de fait (celle déclarée et signée en date du 23 avril 2003) to the Investigative Officer and I kept a copy.»

(Déclaration judiciaire / M. Stergiou / 27-02-2007 / CD1 Piste 1)

«Je n’ai pas consigné d’autres documents (autres que factures et reçus) à mon dossier. Les plaignants ne m’ont pas remis d’autres documents; Que des factures ou des reçus.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’ai revu Stergiou le premier jour du procès et elle n’a pas tenté de m’exhiber d’autres factures.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 2 Piste 2)

«Avant l’ouverture du procès, les plaignants ne m’ont jamais montré les factures gouvernementales, les permis et visas et les autres formulaires gouvernementaux.»

(Déclaration judiciaire / 27-02-2007 / SD Laferière / CD2 Piste 1)

Questionné à nouveau sur sa connaissance relativement à l’existence d’une preuve exonérant la plaignante soussignée, et d’ailleurs, ayant été littéralement confronté par le procureur de la plaignante soussignée, Me Marco Labrie, le SD Laferière a eu un regain soudain de mémoire et a alors déclaré : «Oui! Oui! Je m’en souviens finalement. J’ai regardé les documents et j’ai rien trouvé de pertinent. Il n’y avait pas que des documents similaires à ceux déjà déposés au soutien des accusations. Il est exact que le nouveau 5 pouces de documents montré par Stergiou contenait des factures du gouvernement, des permis et des déclarations d’union de fait. J’ai passé les documents un par un. Il y avait beaucoup de documents relatifs aux permis et visa de résident permanent.»

(Déclaration judiciaire / 19-02-2007 / SD Laferière / CD 2 Piste 2)

Il est à noter que le regain soudain de mémoire du SD Laferière n’est survenu qu’àprès que le procureur de la plaignante soussignée a affirmé devant le juge s’être fait dire par le SD Laferière qu’il avait eu une connaissance personnelle desdits documents.

«Il y a des documents qui sont à mon dossier : visa et permis d’immigration, déclaration officielle d’union de fait, mais c’est pas moi qui les ai mis là. La déclaration d’union de fait (23-09-2002, celle comportant les déclarations frauduleuses faites par les plaignants dans le but de se prévaloir de statuts d’immigration prévus par la Loi ) se trouve dans mon dossier.

Tout le dossier concernant les activités de prostitution exercées par Stergiou qui se retrouve au dossier de police n’y a pas été placé par moi. Je ne savais pas que ça y était.»

De cette afirmation, il faut donc comprendre que le SD Laferière s’est présenté à la Cour pour y témoigner, mais en ne sachant pas ce que contenait son dossier.

«Dans mon dossier il y a aussi la version anglaise de la déclaration d’union de fait, sans info et comportant la signature de Stergiou, d’immigration, déclaration officielle d’union de fait, mais c’est pas moi qui les ai mis là.

Dans mon dossier, il y a aussi une autre version anglaise de la déclaration d’union de fait.

Dans mon dossier d’enquête, il y a un permis de travail.

Dans mon dossier d’enquête, il y a un reçu pour un permis de Temporary Resident. Y a aussi une facture pour un permis.

Mon dossier d’enquête contient une demande d’immigration intitulée demande de modification des conditions de séjour. Mon dossier d’enquête contient le IMM 5476, la liste de contrôle.

Mon dossier contient une autre déclaration d’union de fait.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 1 / 19-02-2007)

Il est important de noter que bien que le SD Laferière a admis que les documents mentionnés ci-avant se retrouvaient à son dossier, et qu’ils constituaient aussi la pile de «cinq à six pouces de documents», le SD Laferière s’est contredit en réponse à la question posée par Me Marco Labrie : «relativement au permis de résident temporaire et la facture gouvernementale, je ne me souviens pas d’avoir répondu à Me Labrie que la pile de 5 pouces de documents contenait des factures du gouvernement.»

D’ailleurs, cette contradiction était à ce point notable, que la Cour, proprio motu, en a fait état par le commentaire suivant : «Mais vous avez dit ça il y a juste 45 minutes». Le SD Laferière a alors répondu : «Je continu d’être sous médication pour une dépression nerveuse et ma mémoire me fait défaut.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière 21-02-2007 / CD 2 Piste 1)

«Je n’ai aucune idée comment on peut faire pour identifier qui insère des documents dans un dossier de police.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / 19-02-2007 / CD 1 Piste 4)

«Je n’ai aucune idée comment on peut faire pour identifier qui insère des documents dans un dossier de police ou qui fait quoi.»

(Déclaration judiciaire / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

«Je n’ai aucun formulaire policier de pièces à conviction.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferiere / CD 2 Piste 2 / 19-02-2007)

«J’admets que c’est effectivement un problème qu’il n’y ait pas de liste d’exhibits. On n’est pas obligés de dresser une telle liste car les documents reçus des plaignants avaient été immédiatement versés au dossier de police.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 2 Piste 1 / 21-02-2007)

26. Le 8 janvier 2004, la plaignante soussignée a été avisée par ses procureurs qu’ils avaient obtenu l’engagement du Lieutenant-détective supervisant le SD Laferière que le SPVM ne procéderait pas à son arrestation, sa mise sous écrou ou sa détention. Il fut aussi convenu que la plaignante soussignée se rendrait au centre opérationnel le 12 janvier 2004, en compagnie de ses procureurs, et que ceux-ci seraient admis à assister à l’entretien y prévu;

27. À la demande de ses procureurs, la plaignante soussignée a transmis de la documentation au lieutenant-détective pour faire preuve de son adresse domiciliaire, et la date d’interrogatoire fut confirmée pour le 12 janvier 2004, tel qu’il appert de ladite documentation, produite au soutien des présentes comme Pièce P-15;

28. En dépit de l’engagement donné par le Lieutenant-détective, Le 8 janvier 2004, la plaignante soussignée a été contactée par le SD Laferière qui disait vouloir l’informer qu’il procéderait tout de même à son arrestation et qu’il verrait personnellement à sa détention, car de son avis, la plaignante soussignée aurait commis plusieurs gestes similaires à ceux motivant son arrestation, tel qu’il appert de la confirmation de ladite communication, produite au soutien des présentes comme Pièce P-16;

29. Le 12 janvier 2004, la plaignante soussignée et ses procureurs se sont rendus au centre opérationnel du SPVM et lors de leur accueil, les faits détaillés ci-après sont survenus, et le SD Laferière a commis plusieurs gestes d’intimidation, tel qu’il appert du compte rendu préparé par l’un des procureurs de la plaignante soussignée, dont copie est produite au soutien des présentes comme Pièce P-17 :

- L’un des procureurs a annoncé qu’elle demeurait dans la salle d’attente du Centre opérationnel;

- La plaignante soussignée et son autre procureur furent dirigés vers le quartier cellulaire ou la plaignante soussignée fut formellement mise en état d’arrestation par le SD Laferrière, tel qu’il appert du paragraphe 26 de la Pièce déjà cotée P-1.1;

- La plaignante soussignée a alors été l’objet d’une fouille corporelle relativement à des accusations de fraudes et de supercheries, tel qu’il appert du témoignage de la plaignante soussignée et d’une correspondance qu’elle a adressée à l’Honorable juge Robert Marchi, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-18;

- Contrairement à ce qui fut convenu avec le lieutenant-détective, le SD Laferière a avisé la plaignante soussignée qu’il n’était aucunement lié par l’engagement du lieutenant-détective, et donc, qu’il placerait la plaignante soussignée sous écrou, et que lors de l’interrogatoire, son procureur devrait attendre à l’extérieur de la salle;

- Malgré les représentations faites par son procureur, la plaignante soussignée fut tout de même placée sous écrou, mais dans une salle d’interrogatoire plutôt que dans une cellule;

- Pour que le procureur de la plaignante soussignée soit autorisé à demeurer en sa compagnie, le SD Laferière a exigé qu’il lui fournisse ses coordonnées résidentielles et personnelles;

- Bien que la loi ne forçait nullement le procureur de la plaignante soussignée à fournir l’information exigée par le SD Laferière, le procureur a fourni ses coordonnées résidentielles de manière à ne pas priver la plaignante soussignée de son accompagnement, et il fut écroué en compagnie de la plaignante soussignée dans la salle d’interrogatoire;

- Au moment de débuter l’interrogatoire de la plaignante soussignée, le SD Laferière a prétexté la survenance de plusieurs évènements aux fins de prolonger la période d’attente de la plaignante soussignée et de son procureur;

- Le SD Laferiere a finalement débuté l’interrogatoire de la plaignante soussignée en lui demandant : « dors-tu le soir ? ». Il a ajouté : « t’as-tu une conscience toé ? ». En plus de répéter souvent la question « dors-tu le soir ? », il a demandé à la plaignante soussignée si elle avait un père et une mère ; ces questions justifiaient très certainement l’urgence alléguée par le SD Laferière pour procéder à l’arrestation de la plaignante soussignée;

- Pendant toute la durée de l’interrogatoire, le SD Laferière n’a jamais abordé des faits relatifs aux accusations de fraude et de supercherie annoncées lors de la mise en arrestation de la plaignante soussignée;

- Lorsque la plaignante a demandé au SD Laferière de lui indiquer quels étaient les éléments d’enquête en sa possession qui lui avaient permis de qualifié son dossier comme étant « boosté à block », il a répondu : « tu verras ça à cour, j’ai pas à te répondre »;

- Lorsque la plaignante soussignée a insisté pour que le SD Laferière l’informe des motifs qui lui permettaient de procéder à son arrestation, le SD Laferiere a répété «chu boosté à block»;

- L’interrogatoire a pris fin sur la constatation que la plaignante soussignée ne désirait pas faire de déclaration et il fut alors requis qu’elle demeure, seule, dans la salle d’interrogatoire jusqu’à ce qu’elle soit écrouée en cellule;

- Encore une fois, le procureur de la plaignante soussignée a rappelé qu’il avait été convenu que la plaignante soussignée ne serait pas placée en détention et qu’une promesse de comparaître lui serait remise avant son départ du Centre opérationnel. Malgré les représentations faites par le procureur, le SD Laferière a quitté la salle d’interrogatoire en mentionnant qu’on enverrait chercher la plaignante soussignée pour qu’elle soit écrouée en cellule;

- La plaignante soussignée et son procureur furent à nouveau écroués dans la salle d’interrogatoire;

- Le SD Laferière est revenu dans la salle d’interrogatoire pour informer la plaignante soussignée et son procureur que la période d’attente pour finaliser le dossier policier serait très longue car, a-t-il prétendu, les ordinateurs du centre opérationnel étaient tous défectueux : «les ordinateurs sont down». Il a ajouté que «ça peut prendre la journée». Par la suite, il a invité le procureur de la plaignante soussignée à quitter, en annonçant qu’il placerait la plaignante soussignée en détention. Le procureur de la plaignante est demeurée dans la salle et le SD a quitté, tout en écrouant la plaignante et son procureur dans la salle d’interrogatoire;

- La plaignante soussignée et son procureur furent finalement habilités à quitter la salle d’interrogatoire pour procéder à la prise des empreinte dactyloscopiques de la plaignante soussignée, et elle a été remise en liberté sur promesse de comparaître prévue pour le mois de juin 2004.

30. Au mois de juin 2004, la plaignante soussignée a comparu par l’entremise de son procureur, qui a enregistré un plaidoyer de non culpabilité et qui a reçu une divulgation de preuve dont le contenu s’est avéré être complètement différent de la documentation pourtant compilée au dossier d’enquête policière le 7 janvier 2004, en ce que cette divulgation ne comprenait pas la documentation exonérant la plaignante soussignée mais qui était pourtant en la possession du SD Laferière depuis le début de l’enquête policière, tel qu’il appert des aveux judiciaires déjà cités aux paragraphes précédents, tel qu’il appert aussi des paragraphes 143, 151, 152 à 156, 159, 166, 171, 173, 174, 178, 179, 182, 185, 189, 222, 233 et 234 de la Pièce déjà cotée P-1.1 et, de ladite divulgation, produite en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-19 ;

31. Le 23 juin 2005, à la date d’ouverture de l’enquête préliminaire, le substitut du procureur général du Québec, Steeve Larivière, a annoncé à la Cour qu’il ne lui serait pas possible de procéder, et ce bien que la date de l’enquête avait été prévue depuis plus d’un an, car le SD Laferière était malade et qu’il avait conservé en sa possession personnelle le dossier d’enquête policière, tel qu’il appert de la transcription judiciaire, déjà produite au soutien des présentes comme Pièce P-8 ;

32. À la reprise de l’enquête préliminaire, les 15 et 16 février 2006, bien que le SD Laferière avait été requis de se présenter à la Cour tant par la plaignante soussignée que par le Procureur général du Québec, celui-ci a fait défaut de s’y présenter, sans avis aux parties, tel qu’il appert des transcriptions judiciaires et autres documents pertinents, et tel qu’il appert aussi des aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-20 et dont certains sont cités ci-après :

«En date du 12 février 2007, Laferiere était présent à la Cour et il a alors déclaré qu’en date du 15 février 2006 (soit le jour de la reprise de l’enquête préliminaire), qu’ il était malade et en possession des documents originaux

(Déclaration judiciaire / SD Laferière /12-02-2007)

«Je ne me souviens pas d’avoir reçu une assignation pour l’enquête préliminaire, mais le dossier était accessible au bureau.»

(Déclaration judiciaire / CD2 Piste 2 / 19-02-2007)

«Les documents m’ayant été remis ont été placés dans mon dossier à moi, et conservé dans une voûte à la Place Versailles.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD2 Piste 2 / 19-02-2007)

33. Le 14 mars 2006, la plaignante soussignée fut renvoyée à procès, mais non sans que le juge exige que le SPVM vérifie les déclarations faites par les présumées victimes, puisque le juge a mentionné que leur crédibilité était fort douteuse, et ce tel qu’il appert des transcriptions judiciaires, produites au soutien des présentes comme Pièce P-21;

34. Par suite de son renvoi à procès, la plaignante soussignée a laissé plusieurs messages à l’attention du SD Laferière pour l’aviser de l’exigence posée par la Cour et pour s’assurer qu’il procéderait à la vérification des déclarations faites par Stergiou et Lukacs, mais aucun de ses messages ne lui fut retourné. D’ailleurs, le SD Laferière prétend ne jamais avoir été avisé de l’ordonnance du juge, tel qu’il appert des exergues suivants du repiquage judiciaire, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-22 :

«Questionné à savoir s’il avait été informé postérieurement à la tenue de l ‘enquête préliminaire que la Cour avait demandé que les déclarations de Stergiou et de Lukacs soient vérifiées à nouveau par la police, et ce car le juge Garneau avait mentionné qu’il avait de gros doutes quant à leurs véracités, le SD Laferière a répondu : «Je ne me souviens pas avoir été contacté par Me Lariviere. Mon dossier ne comporte pas de note à cet effet.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

Il est à noter que si l’on se fie aux déclarations du SD Laferière, à l’évidence, son dossier ne pourrait pas contenir de note à cet effet, puisque de ses propres admissions, le SD Laferière aurait cessé d’être affecté à l’enquête le 13 janvier 2004, puisqu’à cette même date il aurait aussi cessé de manipuler le dossier, et qu’à la date de l’enquête préliminaire, il souffrait d’une dépression nerveuse pour laquelle il était en congé de maladie, et que par la suite, il était à sa retraite.

35. Compte tenu que le SD Laferière ne répondait pas à la plaignante soussignée, celle-ci a contacté le co-enquêteur, Gilles Pagé, pour se faire répondre qu’il ne rencontrerait pas Stergiou et Lukacs, et que si la plaignante soussignée n’était pas satisfaite, qu’elle n’avait qu’à porter une plainte à la police. À aucun moment, lors de cette conversation, la plaignante soussignée ne fut avisée de la mise à la retraite du SD Laferière;

36. Au procès de la plaignante soussignée, celle-ci a été informée des faits suivants concernant la conduite de l’enquête policière par le SD Laferière et du fait qu’il a adopté des comportements empreints pour le moins d’insouciance quant à la gravité des conséquences qui en découleraient pour la vie privée et la pratique professionnelle de la plaignante soussignée :

- Que pendant la conduite de son enquête, le SD Laferière a admis qu’il souffrait d’une dépression nerveuse qui, de ses propres dires, l’empêchait de conduire cette enquête avec la compétence requise, tel qu’il appert de ses aveux judiciaires, déjà cités et produits aux présentes;

- Que le 5 janvier 2004, le SD Laferière a annoncé l’urgence de procéder à l’arrestation et la détention préventive de la plaignante soussignée, et ce préalablement à sa rencontre avec Stergiou et Lukacs le 7 janvier 2004, et après avoir reçu un dossier d’enquête, qui selon lui, ne contenait pas de documentation qui aurait justifié l’arrestation de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 15, 17, 22, 23, 25, 58, 59, 158, 215 à 218, 220 et 221 de la Pièce déjà cotée P-1.1 au soutien des présentes;

- Que lors de sa rencontre avec Stergiou et Lukacs, le 7 janvier 2004, le SD Laferière a été mis en possession d’une documentation qui démontrait, à sa face même, que la plaignante soussignée n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il a tout de même instigué des accusations criminelles, tel qu’il appert des paragraphes 16, 18, 19, 21, 143, 151, 152 à 156, 159, 166, 171, 173, 174, 178, 179, 182, 185, 189, 222, 233 et 234 de la Pièce déjà cotée P-1.1 au soutien des présentes;

- Qu’au surplus de la déconsidération de cette documentation, le SD Laferière a admis qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour en faire l’analyse et conclure qu’elle démontrait l’innocence de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 21, 143, 151, 152 à 156, 159, 166, 171, 173, 174, 178, 179, 182, 185, 189, 222, 233 et 234, de la Pièce déjà cotée P-1.1 au soutien des présentes;

- Que sachant qu’il n’avait pas les compétences requises, le SD Laferière a omis soit d’en saisir son supérieur pour que l’enquête lui soit retirée, ou que la collaboration d’un enquêteur compétent lui soit adjointe;

- Que bien que le SD Laferière a contacté les représentants de Citoyenneté et Immigration Canada, il a omis de leur demander si la plaignante soussignée avait rendu, ou si elle avait omis de rendre des services d’immigration à Stergiou et Lukacs, et, si elle avait versé, ou si elle avait omis de verser des argents en leurs bénéfices à Citoyenneté et Immigration Canada, ou, de consulter le dossier d’immigration des plaignants, alors que les réponses à ces questions pouvaient servir de justifications factuelles et légales aux accusations de fraudes qu’il s’apprêtait à porter contre la plaignante soussignée, tel qu’il appert des paragraphes 24, 92 à 96 de la Pièce déjà cotée P-1.1, tel qu’il appert pareillement de l’exergue pertinent du rapport d’enquête du SD Laferière, et, des aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-23, et dont certains sont cités ci-après :

«C’est exact, j’ai communiqué avec le CIC, Chantale Laurier, et, Julie Thibodeau, avant d’avoir communiqué avec les plaignants et avoir reçu leur déclaration le 5 janvier 2005.»

(Déclaration judiciaire / SD Laferière / CD 1 Piste 4 / 21-02-2007)

Il est à noter que cette affirmation est contradictoire avec l’une des affirmations précédentes du SD Laferière . En effet, comment le SD Laferiere pouvait-il savoir qu’il lui serait nécessaire de communiquer avec le CIC, et quelles questions poser, puisqu’il a par ailleurs affirmé que le rapport d’événement policier ne contenait pas assez d’information pour lui permettre de se faire une idée du dossier.

C- Accusations portées sciemment et sans justification : connaissance et possession d’une documentation exonérant la plaignante de la commission de gestes frauduleux et d’actes de supercherie

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manière dérogatoire au paragraphe 3 de l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Ronald Laferière a abusé de son autorité, en portant sciemment et sans justification des accusations de fraudes et de supercheries contre la plaignante soussignée, alors qu’il se trouvait en possession, et qu’il connaissait l’existence d’une documentation qui l’exonérait de la commission desdites accusations :

37. À l’instar des actes allégués aux paragraphes précédents et qui concernent la possession d’une documentation exonératoire par le SD Laferière, celui-ci a omis, pendant plus de trois ans de faire connaître à la justice et à la plaignante soussignée la possession d’une documentation qu’il a personnellement qualifié d’un «pied d’épaisseur, ou de cinq à six pouces d’épais» selon les jours de ses témoignages, et qui à sa face même exonérait la plaignante soussignée des accusations instiguées à son encontre, tel qu’il appert des paragraphes 16, 19, 21, 22, 143, 151, 152 à 156, 159, 166, 171, 173, 174, 178, 179, 182, 185, 189, 219 222, 233, 234 de la Pièce déjà cotée P-1.1 au soutien des présentes et des aveux judiciaires déjà cités aux paragraphes des présentes.

D- Accusations portées sciemment et sans justification : en ses titre et qualité de sergent-détective spécialisé en matière de crimes économiques, dont la fraude, avoir été en connaissance et en possession d’une documentation (Pièces P-1 à P-9) lui ayant servi à justifier sa demande d’intenter des procédures criminelles à l’encontre de la plaignante soussignée, alors que l’inauthenticité de cette documentation se révélait à sa face même, et sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une expertise

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires au paragraphe 4 de l’article 5. ; au paragraphe 3 de l’article 6. ; au paragraphe 1 de l’article 7. ; au paragraphe 3 de l’article 8. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Ronald Laferière a abusé de son autorité, en portant sciemment et sans justification des accusations de fraudes et de supercheries contre la plaignante soussignée, alors qu’en ses titre et qualité de sergent-détective spécialisé en matière de crimes économiques, il aurait dû être à même de déceler l’inauthenticité de la preuve soumise par les plaignants et de questionner sa provenance ainsi que les réels mobiles des plaignants :

38. Au soutien de sa demande d’intenter des procédures criminelles à l’encontre de la plaignante soussignée, et lors de son témoignage aux titres d’enquêteurs spécialisé en matière de crimes économiques, et, de témoin de la poursuite, le SD Ronald Laferière a déposé des pièces documentaires dont l’inauthenticité était évidente, tout en soutenant la nécessité de procéder criminellement à l’encontre de la plaignante soussignée, et, en ayant omis de procéder à la vérification de leur authenticité ou de leur provenance, malgré que certaines de ces pièces arboraient des tâches qui furent qualifiées être du sperme humain par l’expert André Münch lors du procès, tel qu’il appert du témoignage et de l’expertise, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-24, et, tel qu’il appert aussi des paragraphes 72, 73, 74 (1), 74 (2), 75, 122 à 125, 160, 231 et 236 à 238 de la Pièce déjà cotée P-1.1 ;

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES GÉNÉRAUX

Compte tenu des dérogations spécifiques alléguées ci-avant, la plaignante soussignée soumet :

Avoir été lésée de ses droits dans ses rapports avec le représentant du Service de police de Montréal, le SD Ronald Laferière, car celui-ci n’a pas respecté les normes de conduite applicables en matière de rapport avec le public, et ce de manière dérogatoire à l’article premier du Code de déontologie des policiers du Québec;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Ronald Laferière sont dérogatoires à l’article 3. du Code de déontologie des policiers du Québec car ils enfreignent l’objet principal de ce Code, et plus particulièrement, car ils ne permettent pas d’assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes; car ils mettent en danger la meilleure protection de citoyens et citoyennes; et, car ils ne sont pas conformes aux normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits à la Charte des droits et liberté de la personne;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Roanald Laferière sont dérogatoires à l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec en ce qu’ils constituent des abus d’autorité à l’encontre de la plaignante soussignée;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Laferière sont dérogatoires à l’article 5. du Code de déontologie des policiers du Québec, et précisément au devoir de tous policiers de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Laferière sont dérogatoires aux prescriptions de l’article 9. du Code de déontologie des policiers du Québec qui prévoient le devoir d’exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité;

Que les omissions et les actes commis par le SD Laferière sont dérogatoires à l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec puisqu’ils sont irrespectueux de la loi et des tribunaux, et, en ce qu’ils constituent des manques flagrants de collaboration à l’administration de la justice;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Laferière constituent des actes dérogatoires au sens de l’article 4. du Code de déontologie des policiers du Québec, et qu’ils devraient conséquemment être sanctionnés aux termes de la Loi sur l’organisation policière.

Le tout soumis respectueusement.

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