mardi 16 septembre 2008

Plainte contre Leblanc, 26 mars 2008

Production en personne (28 mars 2008)

Transmission partielle par courrier électronique (26 mars 2008)

Gouvernement du Québec

Commissaire à la déontologie policière

Me Réjean Gauthier, commissaire adjoint

454, Place Jacques-Cartier

5ème étage

Montréal, Québec

H2Y 3B3

Objet : Avis de transmission de l’information, et avis de production de la documentation requises à votre correspondance datée du 20 février 2008 relativement à la plainte déontologique ayant été présentée à l’encontre du policier Robert Leblanc, dans l’exercice de ses fonctions de sergent détective pour l’escouade des crimes économiques du SPVM, et constituant des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec

No Dossier : 08-0206

__________________________________________________________

Me Gauthier,

La présente fait suite à la réception de la correspondance mentionnée en exergue et a pour objet de vous aviser de la transmission de l’information y demandée, ainsi que de la production des pièces y requises.

En ce qui concerne les Pièces étant constituées d’exergues de repiquages judiciaires, tel qu’il fut convenu lors de notre conversation téléphonique avec votre collègue, Madame Marie-Josée Lévesque, nous vous joignons à la présente un répertoire des dates d’auditions correspondantes aux témoignages pertinents, à partir duquel le Commissaire pourra commander des repiquages originaux auprès des services judiciaires de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

Relativement au témoignage ayant été rendu par le SD Leblanc, dans le cadre de la présente plainte, il apparaît que la citation de simples exergues aux textes des allégués de la plainte pourrait être préjudiciable pour les deux parties, tant pour la plaignante soussignée que pour le policier Leblanc, et pour cette raison, lorsque la plainte référera au témoignage du policier Leblanc, cette référence visera l’ensemble de son témoignage.

Au sujet du jugement cité à la plainte amendée, celui-ci est aussi joint à la présente et les paragraphes pertinents ont été cotés à même le texte amendé de la plainte initialement déposée le 7 février 20008. Les amendements vous sont signalés en lettrage de couleur bleue et par des soulignements. Il est à noter que les exemplaires du jugement qui ont été remis par la Cour aux parties ne contiennent pas de paragraphe 52, et qu’il y a un dédoublement du paragraphe 74. Ces anomalies résultent d’un problème de configuration de l’imprimante du Palais de justice de Montréal et nous avons été avisée par la secrétaire de l’Honorable juge Robert Marchi, Madame Rivard, de l’inutilité de procéder à la modification du jugement. Dans le cadre de la présente plainte, s’il devait être nécessaire de référer aux paragraphes numérotés 74, nous le ferons en les désignant 74 (1), et, 74 (2).

Relativement aux autres Pièces cotées à la plainte, celles-ci sont pareillement jointes et énumérées dans une liste de pièces.

Tel que convenu lors d’une conversation téléphonique tenue avec Madame Lévesque, les présentes seront produites à l’extérieur du délai prévu, soit le 28 mars plutôt que le 16 mars 2008.

Espérant le tout conforme, nous demeurons dans l’attente de la suite des procédures, et nous vous demandons d’agréer, Me Gauthier, l’expression de nos salutations distinguées.

___________________________________

Madame Marie-Claude Montpetit,

Plaignante

P.j. / Documentation requise le 20 février 2008

P.j. / Information demandée le 20 février 2008

P.j. / Plainte amendée

P.j. / Liste de pièces

P.j. / Répertoire des dates d’auditions

INFORMATION DEMANDÉE À LA CORRESPONDANCE DU COMMISSAIRE ADJOINT, ME RÉJEAN GAUTHIER – 20-02-2008

_______________________________________________________________

  1. Les rapports d’enquêtes préparés par le SD Robert Leblanc ont été mis à la connaissance de la plaignante soussignée à deux différents moments. Concernant le rapport d’enquête visant spécifiquement la plainte policière de la famille Kamoun, ce rapport fut divulgué par le substitut Lucio Garcia au procureur de la plaignante soussignée, Me marco Labrie, soit pendant la dernière semaine du mois de janvier 2007, ou, à la première semaine du mois de février 2007. Relativement au second rapport ayant préparé par le SD Leblanc, celui-ci a été omis de ladite divulgation, et il a été mis à la connaissance de la plaignante soussignée lors de sa production devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, par le SD Ronald Laferière à la date du 19 février 2007, ainsi que lors du témoignage rendu devant cette même Cour par le SD Robert Leblanc le 18 mai 2007.

  1. Le témoin en cause est Monsieur Sergio Mattiuzzi, l’employeur actuel, et de l’époque des évènements, du plaignant Hamadi Kamoun. Sa négation des faits allégués à l’un des rapports d’enquêtes ayant été préparés par le SD Robert Leblanc est survenue en date du 13 février 2008 (voir Pièce I-1.).

  1. Concernant l’offre de la collaboration de la plaignante soussignée à l’enquête conduite par le SD Robert Leblanc relativement à la plainte policière de la famille Kamoun, les faits sont les suivants :

· Au cours de l’été 2006, aux mois de juin, juillet et août, la plaignante soussignée a reçu plusieurs appels téléphoniques de la part d’une personne se représentant comme étant le SD Ronald Laferière, mais de qui elle ne reconnaissais pas être la voix de cet enquêteur. Lors de ces appels, l’appelant mentionnait que la plaignante soussignée continuait d’être l’objet de diverses enquêtes policières pour des accusations de fraudes et d’escroqueries similaires à celles déposées dans le dossier judiciaire concernant les plaignants Maria Stergiou et Karol Lukacs. L’appelant menaçait la plaignante soussignée de procéder incessamment à son arrestation pour lesdites plaintes ;

· Le procureur de la plaignante soussignée, Me Pierre Poupart étant alors absent pour ses vacances estivales, la plaignante soussignée a requis l’assistance temporaire de Me Frank Papas qui a fait des vérifications auprès du Service de police de Montréal. Par suite de ces vérifications, Me Papas a informé la plaignante soussignée qu’il n’existait pas de mandat d’arrestation la visant et il a alors été convenu d’attendre le retour de Me Poupart pour tenir une rencontre à laquelle Me Papas assisterait ;

· Au mois d’août, ladite rencontre a été tenue et il fut convenu que Me Poupart rencontrerait le substitut du procureur général Steeve Larivière pour s’informer de la situation, et, pour lui offrir la collaboration de la plaignante soussignée à l’égard de toutes plaintes pénales ou criminelles pouvant être pendantes contre elle. À l’issue de la rencontre, le substitut Larivière a effectivement confirmé l’existence de plaintes criminelles, et de l’implication des Lieutenant-détective Martin Tellier et du SD Robert Leblanc, mais il s’est dit être dans l’impossibilité de fournir d’autres détails ;

· Lors de la réception de ces informations, la plaignante soussignée a requis de Me Poupart qu’il communique immédiatement avec les représentants du SPVM désignés par le substitut Larivière aux fins d’obtenir les détails pertinents. C’est dans le cadre de cette démarche que la plaignante soussignée a pris connaissance de l’existence de la plainte policière de la famille Kamoun ;

· Conséquemment, Mes Julio Peris et Flavia Longo ont été spécifiquement mandatés pour offrir la collaboration de la plaignante soussignée à l’enquêteur Leblanc. Des échanges de correspondances entre lesdits procureurs et le SD Leblanc, ainsi que de la part de la plaignante soussignée au SD Leblanc font état des circonstances du refus du SD Leblanc à recevoir la collaboration de la plaignante soussignée et la documentation pertinente à l’enquête (voir les documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote I-2.).

EXPOSÉ D’UNE PLAINTE AMENDÉE SOUMISE AUX TERMES DE LA LOI SUR LA POLICE, ET, DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

_______________________________________________________________

PRÉAMBULE

DOSSIER PROFESSIONNEL MARIA STERGIOU ET KAROL LUKACS

  1. Entre le 19 septembre 2002 et le 28 avril 2003, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté des clients dénommés Maria Stergiou et Karol Lukacs, aux fins de permettre à ce dernier de régulariser sa situation d’immigration illégale au Canada, et d’obtenir postérieurement le statut de résident permanent canadien par le biais d’une procédure de parrainage;

  1. En cours de préparation des procédures gouvernementales requises par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la plaignante soussignée a constaté que ses clients avaient fourni des déclarations et de la documentation frauduleuses à Citoyenneté et Immigration Canada, qui risquaient de remettre en cause le droit de Karol Lukacs à demeurer demandeur de la résidence permanente, et qui, si elles n’étaient pas corrigées, contraindraient la plaignante soussignée à ne pas exécuter complètement son mandat de représentation;

  1. Compte tenu desdites déclarations et documentation, et compte tenu des refus exprimés par Maria Stergiou et karol Lukacs de fournir des déclarations modificatives, la plaignante soussignée a refusé de finaliser l’exécution de son mandat professionnel;

  1. En conséquence de son refus, la plaignante soussignée fut l’objet de menaces proférées par Maria Stergiou, à l’effet qu’elle déposerait des plaintes auprès du SPVM, du Barreau de Montréal, à Citoyenneté et Immigration Canada et devant les tribunaux civils si la plaignante soussignée persistait à refuser d’exécuter la fin de son mandat professionnel;

  1. En dépit des menaces reçues, la plaignante soussignée a maintenu sa décision de ne pas procéder au dépôt des demandes d’immigration frauduleuses, et ce aux fins de protéger ses clients contre la commission d’infractions supplémentaires, et, de ne pas se rendre personnellement complice de ces infractions (voir les articles 120 et suivants du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés);

  1. Depuis la survenance des menaces susmentionnées, la plaignante soussignée a été l’objet d’une arrestation pour des chefs d’accusations de fraudes et de supercheries et des procédures judiciaires étaient pendantes depuis le mois de juin 2003. Le procès visant la plaignante soussignée a débuté le 12 février 2007 et la décision y afférente a été rendue verbalement le 11 février 2008, et par la voie d’un jugement écrit le 18 février 2008;

  1. Depuis la survenance des menaces susmentionnées, les dénommés Karol Lukacs et Maria Stergiou ont admis avoir contacté plusieurs autres clients de la plaignante soussignée, dont les membres de la famille Kamoun, aux fins de leur demander de déposer des plaintes criminelles, pénales et civiles à l’encontre de la plaignante soussignée.

DOSSIERS PROFESSIONNELS DE LA FAMILLE KAMOUN

  1. Pendant les années 2002 et 2003, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté des clients dénommés Rami Kamoun, Hamadi Kamoun, Riheb Kamoun, Radhouan Kamoun et Leila M’rad Kamoun aux fins de leur permettre de maintenir leur statut de résident temporaire canadien valide, et ultérieurement, d’acquérir le statut de résident permanent par le biais de procédures d’immigrants présélectionnés par la province de Québec. La plaignante soussignée a aussi agit à titre gratuit relativement à diverses procédures de types humanitaires pour certaines de ces mêmes personnes;

  1. En ce qui concerne ledit Rami Kamoun, les procédures instituées par la plaignante soussignée ont valu à Monsieur Kamoun de se voir reconnaître le statut de candidat présélectionné par la province de Québec, lui permettant ainsi de requérir le statut de résident permanent canadien, et ce conformément au mandat de représentation qui fut confié à la plaignante soussignée, tel qu’il appert de la documentation professionnelle pertinente, produite en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-1.;

  1. À l’égard desdits Radhouan et Riheb Kamoun, et, Leila M’rad Kamoun, les procédures de type humanitaire instituées pour leurs bénéfices furent elles aussi accordées par les autorités gouvernementales concernées, permettant aux deux premiers de jouir de dérogations nécessaires à la poursuite de leurs études gratuitement au Canada, et, permettant à ladite Leila M’rad Kamoun de bénéficier de certains avantages sociaux, autrement réservés à des résidents permanents canadiens, et ce conformément aux mandats de représentation consentis à la plaignante soussignée, tel qu’il appert de la documentation professionnelle pertinente, produite en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-2.;

  1. Pour le cas du dénommé Hamadi Kamoun, la procédure présentée à son bénéfice n’a pas été à même d’aboutir puisque cette personne s’était engagée à produire de la documentation corroborative qu’il ne possédait pourtant pas au moment de son engagement, et qu’il prétendait avoir été volée par les institutions de son pays d’origine, la Tunisie, tel qu’il appert de la documentation professionnelle pertinente, produite en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-3. ;

  1. Les autres procédures que ce Hamadi Kamoun aurait désiré présenter ne l’ont pas été puisqu’elles nécessitaient la collaboration de son employeur, Monsieur Sergio Mattiuzzi, et que celui-ci a refusé de s’engager financièrement pour son compte, telle qu’il appert de la documentation professionnelle pertinente, produite au soutien des présentes comme Pièce P-4.;

  1. Au mois de décembre 2005, suite à l’instigation avouée de Maria Stergiou, certains des membres de la famille Kamoun se seraient portés plaignants auprès du SPVM, accusant la plaignante soussignée de fraude et de supercherie;

14. Cette plainte policière aurait été déposée le 12 décembre 2005, et elle aurait fait l’objet d’une enquête policière jusqu’au 26 d’avril 2006, par le SD Robert Leblanc, date à laquelle l’enquête fut remise au substitut du procureur général du Québec, Steeve Larivière (substitut affecté au dossier de Maria Stergiou et Karol Lukacs), à sa demande expresse, et pour approbation par le procureur en chef et celle du substitut larivière, tel qu’il appert du repiquage judiciaire du témoignage rendu par le SD Robert Leblanc devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec à la date du 18 mai 2007, produit au soutien des présentes comme Pièce P-5.;

15. L’existence de cette plainte ne fut portée à la connaissance de la plaignante soussignée qu’au mois d’octobre 2006, mais pas par le SD Robert Leblanc, et postérieurement à la conclusion de son enquête (26 avril 2006 – Voir paragraphe 14 des présentes) , et, sans que la plaignante ait pu y collaborer avant la remise du dossier policier d’enquête auprès du bureau des substituts du procureur général du Québec, tel qu’il appert de l’information déjà fournie aux présentes et en réponse à la correspondance du commissaire adjoint, Me Réjean Gauthier (voir Pièce I-2 précitée), et, tel qu’il appert également de la Pièce déjà cotée P-5 au soutien des présentes;

16. La demande d’instituer des procédures présentées par le SD Robert Leblanc fut refusée par le procureur général du Québec. En dépit dudit refus, le SD Robert Leblanc a remis le dossier policier au substitut Steeve Larivière afin qu’il soit utilisé comme preuve de faits similaires dans le procès concernant Maria Stergiou et Karol Lukacs, et en omettant d’aviser la justice et la plaignante soussignée que ce dossier avait fait l’objet d’un refus d’entamer des procédures, tel qu’il appert de la correspondance y relative, produite au soutien des présentes comme Pièce P-6. ;

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES SPÉCIFIQUES

A- En dérogation des articles 7 et 8 du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a posé des actes irrespectueux de l’autorité de la loi et des tribunaux, a omis de collaborer à l’administration de la justice; et a omis d’exercer ses fonctions avec probité par les commissions des comportements dérogatoires spécifiques détaillés ci-après :

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. et du paragraphe 2 de l’article 8. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a empêché, et ou a contribué à empêcher la justice de suivre son cours et, il a caché ou n’a pas transmis une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser la plainte présument déposée par Maria Stergiou et Karol Lukacs, et de nuire à la plaignante soussignée; et il a disposé illégalement d’un bien appartenant à la plaignante soussignée

  1. Pendant la tenue du procès concernant Maria Stergiou et Karol Lukacs, le 18 mai 2007, alors que le SD Robert Leblanc était interrogé sur sa participation à l’enquête policière du dossier les concernant et de la preuve y contenue, le SD Robert Leblanc s’est parjuré à de nombreuses reprises en affirmant n’avoir participé à l’enquête policière qu’à deux reprises, soit aux mois d’octobre 2006 pour recevoir un appel téléphonique de ladite Stergiou, et, au mois de janvier 2007, sur l’ordre de son supérieur, le lieutenant-détective Martin Tellier, pour effectuer le remplacement inopiné du SD Gilles Pagé, mais ce en contradictions flagrantes du reste de son témoignage, ainsi que des notes qui se retrouvent colligées aux deux rapports complémentaires préparés par le SD Robert Leblanc, et signés de sa main, tel qu’il appert desdits rapports, produits au soutien des présentes comme Pièce P-7. et P-8., et, tel qu’il appert aussi du repiquage judiciaire de son témoignage, déjà produit comme Pièce P-5. ;

  1. Dans les mêmes circonstances, alors que le SD Robert Leblanc était interrogé spécifiquement sur sa connaissance personnelle et sur l’existence au dossier policier des factures authentiques ayant été émises par la plaignante soussignée à Karol Lukacs pendant leur relation professionnelle, à nouveau, le SD Robert Leblanc s’est parjuré en affirmant ne jamais avoir vu lesdites factures et ne pas savoir si ces factures se trouvaient au dossier policier. Le SD Robert Leblanc a maintenu ces affirmations jusqu’à ce que, par inadvertance, lesdites factures s’extirpent du dossier policier et soient cotées comme Pièce D-7 à la demande de la Cour, tel qu’il appert des Pièces suivantes étant toutes produites au soutien des présentes : ladite Pièce D-7, produite comme Pièce P-9.; le jugement prononçant l’acquittement de la plaignante soussignée, produit comme Pièce P-10., et la Pièce P-5, déjà produite au soutien des présentes ;

  1. Comme question de fait, la documentation comprise à la Pièce D-7 était non seulement constituée des factures authentiques provenant de la plaignante soussignée et ayant été remises à Karol Lukacs, mais elle était aussi constituée des matrices vierges du système de facturation appartenant à la plaignante soussignée, n’ayant pourtant jamais été obtenues par le SPVM par le biais d’une saisie légale, ou n’ayant jamais été remises au SPVM par la soussignée ou ses procureurs, tel qu’il appert des Pièces déjà cotées P-5. P-9. et P-10. ;

20. Le 11 février 2008, au jour de la prononciation de l’acquittement de la soussignée relativement aux accusations qui furent déposées en lien avec l’enquête policière concernant lesdits Stergiou et Lukacs, la Cour du Québec a statué que la preuve produite au procès démontrait que le SPVM s’était trouvé en possession de la documentation exonérant la soussignée depuis au moins le mois d’avril 2006 (Pièce D-9 ayant été remise au substitut Steeve Larivière par le SD Robert Leblanc à cette date), sinon que depuis la rencontre initiale ayant été tenue entre le SD Ronald Laferière, Maria Stergiou et Karol Lukacs à la date du 7 janvier 2004, tel qu’il appert des Pièces déjà cotées aux présentes comme P-5. P-7., P-8., P-9. et P-10.;

B- En dérogation de l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a posé des actes irrespectueux de l’autorité de la loi et des tribunaux, et, a omis de collaborer à l’administration de la justice, par les commissions des comportements dérogatoires spécifiques détaillés ci-après :

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a empêché, et ou a contribué à empêcher la justice de suivre son cours et, il a caché ou n’a pas transmis une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser la plainte présument déposée par Maria Stergiou et Karol Lukacs, et de nuire à la plaignante soussignée;

  1. Préalablement à son témoignage rendu devant la Cour le 18 mai 2007, le SD Robert Leblanc avait été formellement assigné à comparaître à plusieurs reprises, mais il a omis de se présenter aux dates requises, et ce alors qu’il se trouvait pourtant au Palais de justice de Montréal, en compagnie des plaignants Maria Stergiou et Karol Lukacs, tel qu’il appert des assignations, produites en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-11. et tel qu’il appert aussi de la Pièce déjà produites comme P-5.;

  1. Au moment de rendre son témoignage, le 18 mai 2007, le SD Robert Leblanc a omis de produire à la Cour les documents requis à la partie Duces tecum de son assignation à comparaître, dont les factures mentionnées aux paragraphes 17 à 20 des présentes, tel qu’il appert du repiquage judiciaire déjà produit sous la cote P-5. ;

C- En dérogation des articles 5., 6. et 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc s’est comporté de manière qui ne préserve pas la confiance et la considération que requiert sa fonction; il a abusé de l’autorité dans ses rapports avec la plaignante soussignée et sa clientèle; et, il a agi de manière irrespectueuse de l’autorité de la loi et des tribunaux, et n’a pas collaboré à l’administration de la justice par les commissions des comportements dérogatoires spécifiques détaillés ci-après :

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires au paragraphe 5 de l’article 5.; au paragraphe 2 de l’article 6.; et au paragraphe 1 de l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a manqué de respect à la plaignante soussignée et à sa clientèle; il a harcelé la plaignante soussignée; il a empêché ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours empêché, et ou a contribué à empêcher la justice de suivre son cours;

  1. En épiant la soussignée alors qu’elle se rendait chez son procureur pour la préparation du dossier relatif au dossier policier concernant Maria Stergiou et Karol Lukacs, tel qu’il appert des notes d’enquêtes consignées de manière manuscrite par le SD Robert Leblanc à l’un des deux rapports complémentaires préparés par lui (Pièce P-8.), et dont les exergues pertinents sont produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-12.;

  1. En épiant la plaignante soussignée dans l’exécution de ses activités professionnelles licites et des clients y concernés, tel qu’il appert des notes manuscrites d’enquête rédigées par le SD Robert Leblanc à l’un de ses deux rapports complémentaires (Pièce P-8.), produites en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-13. ;

  1. En ayant épié la clientèle de la plaignante soussignée et en ayant colligé de l’information à son sujet, alors que ces clients n’étaient absolument pas liés aux enquêtes policières affectées au SD Robert Leblanc, qu’ils n’avaient pas déposé de plaintes policières à l’encontre de la plaignante soussignée, et ce dans le but de récolter des déclarations pour constituer une preuve de faits similaires à l’encontre de la soussignée, tel qu’il appert des notes manuscrites d’enquête rédigées par le SD Robert Leblanc à l’un des deux rapports complémentaires (Pièce P-8.), tel qu’il appert également des déclarations solennelles de certains des clients mentionnés aux notes d’enquêtes, produites en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-14, et tel qu’il appert finalement de la Pièce déjà cotée comme P-5.;

D- En dérogation des articles 5. à 8. inclusivement du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc s’est comporté de manière qui ne préserve pas la confiance et la considération que requiert sa fonction; il a abusé de l’autorité dans ses rapports avec la plaignante soussignée; il a agi de manière irrespectueuse de l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice; et, il a omis d’exercer ses fonctions avec probité par les commissions des comportements dérogatoires spécifiques détaillés ci-après :

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires au paragraphe 5 de l’article 5.; aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6.; aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.; au paragraphe 3 de l’article 8. du Code de déontologie des policiers du Québec, le SD Robert Leblanc a manqué de respect à la plaignante soussignée; il a intimidé et menacé la plaignante soussignée; il a abusé de son autorité en vue d’obtenir une déclaration de la part de la plaignante soussignée; il a empêché ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours, et il a caché et n’a pas transmis une preuve et des renseignements dans le but de favoriser les plaignants Maria Stergiou, Karol Lukacs, et les membres de la famille Kamoun; et, il a présenté à l’égard de la plaignante soussignée un rapport qu’il savait être faux ainsi qu’une recommandation d’intenter des procédures sachant que celles-ci n’étaient pas fondées;

  1. Depuis le 18 mai 2007, date du témoignage du SD Robert Leblanc devant la Cour du Québec, la possession et la connaissance par le SD Robert Leblanc des matrices de facturation appartenant à la plaignante soussignée étant devenues des faits avérés (Pièce D-7 citée au jugement, et Pièce D-9 aux présentes), il est conséquent de dire que le SD Robert Leblanc a agit de manières incompétente, laxiste et biaisée dans la conduite de son enquête relative à la plainte qui aurait été déposée par les membres de la famille Kamoun, puisque la liste d’exhibits jointe au dossier d’enquête démontre que les factures produites par les Kamoun ne correspondent pas aux matrices de facturation en possession du SD Robert Leblanc, tel qu’il appert de la liste d’exhibits et des exhibits y joints, déjà produits à même la pièce P-7. et, tel qu’il appert de la Pièce déjà cotée P-9. ;

  1. Relativement à la rédaction du rapport de son enquête concernant la plainte qui aurait été déposée par les membres de la famille Kamoun, le SD Robert Leblanc a commis les gestes dérogatoires détaillés ci-après :

27.1 Avoir présenté un rapport qu’il savait être faux ou inexact, dans le but de fonder la plainte et de justifier le demande d’intenter des procédures, en ce que ce rapport cite la présumée déclaration d’un témoin alors que ce témoin nie avoir été contacté, nie avoir autrement acquiescé aux paroles qui lui sont prêtées et qui sont pourtant consignées audit rapport, tel qu’il appert de la preuve testimoniale à être faite par ledit témoin (voir Pièce I-1. précitée), et tel qu’il appert aussi de l’exergue pertinent dudit rapport, produit au soutien des présentes comme Pièce P- 15.;

27. 2 Avoir préparé un rapport dont la narration des faits y rapportés servent eux-mêmes à démontrer l’inexistence des infractions reprochées à la plaignante soussignée, et pour lesquelles le SD Robert Leblanc a pourtant présenté une demande d’intenter des procédures :

Infraction reprochée au rapport : escroquerie, soit que la plaignante soussignée aurait obtenu des argents de la part des Kamoun en se représentant faussement comme avocate, alors que les déclarations fournie par les Kamoun sont à l’effet suivant et que le SD Robert Leblanc les cite comme suit à son rapport (Pièce P-7.) : les plaignants lui ont déclaré que c’est au titre de conseiller en immigration qu’ils ont engagé Marie-Claude Montpetit « En mars 2002, la famille KAMMOUN engage mme. MARIE-CLAUDE MONTPETIT a titre de conseiller en immigration», tel qu’il appert desdits exergues cités à la Pièce déjà produite au soutien des présentes comme P-7. ;

27. 3 Avoir rédigé un rapport (Pièce P-7.) contenant de l’information qui ne correspond pas aux déclarations des plaignants Kamoun et qui concerne la date présumée d’infraction reprochée à la plaignante soussignée, tel qu’il appert des déclarations des plaignants citées à la Pièce déjà produite au soutien des présentes comme P-7. ;

27. 4 Avoir rédigé un rapport d’enquête dont l’information y citée par le SD Robert Leblanc permet à elle-même d’en démontrer l’absence de véracité, ou du moins, de l’existence d’information qui aurait dû le mettre en garde quant à sa véracité :

«En octobre 2001 le père de la famille KAMMOUN, Hammadi est engagé par la compagnie Manhattan pour faire la sécurité dans l’édifice à condo situé au 1625 Lincoln, a montréal. C’est à cet endroit qu’il fait la connaissance de Marie-Claude Montpetit alors qu’elle demeurait dans cet immeuble a condo. Il avait discuté de son statut avec elle. Puisqu’elle s’était présentée comme avocate spécialisée en immigration.»;

et,

«En mars 2002 la famille KAMMOUN engage mme MARIE-CLAUDE MONTPETIT a titre de conseiller en immigration, tel qu’il appert des exergues pertinents du rapport, déjà produit au soutien des présentes comme Pièce P-7. ;

27. 5 Avoir préparé un rapport évoquant de faux antécédents et de fausses conclusions d’enquêtes ou des conclusions erronées :

«Durant l’enquête j’ai constaté qu’il y avait une autre plainte contre Marie-Claude Montpetit pour les mêmes raisons, soit de s’être faite passé pour une avocate. Dans ce dossier il n’y a pas eu de suite car le plaignant fut expulsé du Canada car il fut refusé. Dossier 21-040119-031 et le plaignant était Yasin Simsek 1978-09-01»

Alors que dans les faits, ledit plaignant Simsek ne fut jamais expulsé du Canada, qu’il a obtenu des permis de séjour temporaire et d’études, et qui, jusqu’en date du 7 janvier 2007 était inscrit à l’École du Barreau du Québec pour y devenir avocat, tel qu’il appert du plumitif émis par Citoyenneté et Immigration Canada, de l’enquête privée conduite par la firme Garda et son représentant, Monsieur Alain Brunelle, et de la correspondance adressée au substitut Lucio Garcia, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-16;

  1. Concernant la conduite de l’enquête policière relative à la plainte qui aurait été déposée par la famille Kamoun, le SD Robert Leblanc a commis les gestes dérogatoires mentionnés ci-après :

Avoir omis d’aviser la plaignante soussignée qu’il conduisait une enquête policière la concernant, et même avoir nié au procureur de la plaignante soussignée qu’une telle enquête avait été menée et qu’elle se continuait à l’époque du mois de septembre 2006, tel qu’il appert des correspondances préparées par le procureur de la plaignante soussignée et adressées au substitut Steeve Larivière, déjà produites comme Pièce I-2. au soutien des présentes ;

Avoir contraint la plaignante soussignée à engager des frais de représentation pour obtenir la confirmation de l’existence de ladite plainte policière, tel qu’il appert de la correspondance y afférant et déjà produite comme Pièce I-2. au soutien des présentes;

Avoir refusé la collaboration volontaire de la plaignante soussignée à l’enquête, autrement que par une déclaration faisant l’objet d’un enregistrement vidéo, et alors que la plaignante soussignée aurait été mise en état d’arrestation, tel que requis par le substitut agissant dans le dossier de Maria Stergiou et Karol Lukacs, Steeve Larivière, et ce aux fins de constituer pour ce dossier une preuve de faits similaires, tel qu’il appert des correspondances pertinentes, déjà produites comme Pièce I-2.;

Avoir menacé la plaignante soussignée de procéder formellement à son arrestation compte tenu de son refus de se soumettre à la procédure de déclaration enregistrée, tel qu’il appert de la correspondance du procureur représentant la plaignante soussignée, déjà produite au soutien des présentes comme Pièce I-2.;

Avoir refusé de prendre connaissance de la documentation en la possession de la plaignante soussignée et qui niait pourtant à sa face même les déclarations faites par les plaignants lorsqu’ils auraient déposé leur plainte policière, tel qu’il appert de la correspondance pertinente, déjà produite au soutien des présentes comme Pièce I-2.;

Avoir présenté son dossier d’enquête auprès de la justice, dans le cadre du dossier concernant Maria Stergiou et Karol Lukacs, pour valoir comme preuve de faits similaires à l’encontre de la plaignante soussignée, en omettant de mentionner que la plainte constituant cette preuve de faits similaires avait fait l’objet d’un refus d’intenter des procédures par le procureur général du Québec pour absence de fondement, tel qu’il appert de la correspondance pertinente, déjà produite au soutien des présentes comme Pièce P- 6., et, tel qu’il appert aussi de la requête présentée par la plaignante soussignée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés repiquage judiciaire la concernant, et décision de la cour prononçant l’exclusion de ladite preuve produits en liasse comme Pièce P-17;

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES GÉNÉRAUX

Compte tenu des dérogations spécifiques alléguées ci-avant, la plaignante soussignée soumet :

Avoir été lésée de ses droits dans ses rapports avec le représentant du Service de police de Montréal, le SD Robert Leblanc, car celui-ci n’a pas respecté les normes de conduite applicables en matière de rapport avec le public, et ce en dérogation à l’article premier du Code de déontologie des policiers du Québec;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Robert Leblanc sont dérogatoires à l’article 3. du Code de déontologie des policiers du Québec car ils enfreignent l’objet principal de ce Code, et plus particulièrement, car ils ne permettent pas d’assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes; car ils mettent en danger la meilleure protection de citoyens et citoyennes; et, car ils ne sont pas conformes aux normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits à la Charte des droits et liberté de la personne;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Robert Leblanc sont dérogatoires à l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec en ce qu’ils constituent des abus d’autorité à l’encontre de la plaignante soussignée;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Robert Leblanc sont dérogatoires à l’article 5. du Code de déontologie des policiers du Québec, et précisément au devoir de tous policiers de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Robert Leblanc sont dérogatoires aux prescriptions de l’article 9. du Code de déontologie des policiers du Québec qui prévoient le devoir d’exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité;

Que les omissions et les actes commis par le SD Robert Leblanc sont dérogatoires à l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec puisqu’ils sont irrespectueux de la loi et des tribunaux, et, en ce qu’ils constituent des manques flagrants de collaboration à l’administration de la justice;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Robert Leblanc constituent des actes dérogatoires au sens de l’article 4. du Code de déontologie des policiers du Québec, et qu’ils devraient conséquemment être sanctionnés aux termes de la Loi sur l’organisation policière.

Le tout soumis respectueusement.

Aucun commentaire: