mardi 16 septembre 2008

Plainte à la commission à la déontologie policière, 6 février 2008

Production par courrier électronique

Gouvernement du Québec

Commissaire à la déontologie policière

454, Place Jacques-Cartier

5ème étage

Montréal, Québec

H2Y 3B3

Objet : Avis de dépôt d’une plainte déontologique aux termes des articles 143, 148 et 150 de la Loi sur la police, relativement à la conduite du policier Gilles Pagé dans l’exercice de ses fonctions de sergent détective pour l’escouade des crimes économiques du SPVM, et constituant des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec

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Madame le commissaire,

Monsieur le commissaire,

La présente plainte vous est soumise relativement à une enquête policière qui aurait débuté en date du 5 janvier 2004 et à laquelle Gilles Pagé a agit en sa qualité de sergent-détective de l’escouade des crimes économiques du service de police de Montréal, comme co-enquêteur du SD Ronald Laferière.

L’enquête policière concernée visait la plaignante soussignée comme étant suspecte de la commission d’actes de supercherie et de fraudes, qui seraient survenus dans le cadre de sa pratique professionnelle en immigration.

Bien que l’affectation et la conduite de cette enquête seraient survenues depuis l’an 2004, certains des comportements qui sont reprochés à l’enquêteur Pagé et qui font l’objet de la présente plainte ne furent portés à la connaissance de la plaignante soussignée que depuis la date du 5 avril 2007. Cette prise de connaissance s’est aussi prolongée jusqu’au 20 septembre 2007, date à laquelle la plaignante soussignée a mis fin à la présentation de sa défense devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec relativement aux accusations qui ont découlées de ladite enquête policière.

Pour les fins du traitement de sa plainte, la plaignante soussignée peut être contactée aux coordonnées vous étant précisées ci-après :

· Adresse postale :


Montréal, Québec


· Téléphone : (514)

Demeurant dans l’attente de la suite des procédures, nous vous demandons d’agréer, Madame, Monsieur le commissaire, l’expression de nos salutations respectueuses.

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Madame Marie-Claude Montpetit,

Plaignante

P.j. / Formulaire de plainte

P.j. / Exposé de la plainte

P.j. / Pièces corroboratives

EXPOSÉ D’UNE PLAINTE SOUMISE AUX TERMES DE LA LOI SUR LA POLICE, ET, DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC

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PRÉAMBULE

  1. Entre le 19 septembre 2002 et le 28 avril 2003, en son titre de Conseil spécialisé en droit de l’immigration, la plaignante soussignée a représenté des clients dénommés Maria Stergiou et Karol Lukacs, aux fins de permettre à ce dernier de régulariser sa situation d’immigration illégale au Canada, et d’obtenir postérieurement le statut de résident permanent canadien par le biais d’une procédure de parrainage;

  1. En cours de préparation des procédures gouvernementales requises par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la plaignante soussignée a constaté que ses clients avaient fourni des déclarations et de la documentation frauduleuses à Citoyenneté et Immigration Canada, qui risquaient de remettre en cause le droit de Karol Lukacs à demeurer demandeur de la résidence permanente, et qui, si elles n’étaient pas corrigées, contraindraient la plaignante soussignée à ne pas exécuter complètement son mandat de représentation;

  1. Compte tenu desdites déclarations et documentation, et compte tenu des refus exprimés par Maria Stergiou et karol Lukacs de fournir des déclarations modificatives, la plaignante soussignée a refusé de finaliser l’exécution de son mandat professionnel;

  1. En conséquence de son refus, la plaignante soussignée fut l’objet de menaces proférées par Maria Stergiou, à l’effet qu’elle déposerait des plaintes auprès du SPVM, du Barreau de Montréal, à Citoyenneté et Immigration Canada et devant les tribunaux civils si la plaignante soussignée persistait à refuser d’exécuter la fin de son mandat professionnel;

  1. En dépit des menaces reçues, la plaignante soussignée a maintenu sa décision de ne pas procéder au dépôt des demandes d’immigration frauduleuses, et ce aux fins de protéger ses clients contre la commission d’infractions supplémentaires, et, de ne pas se rendre personnellement complice de ces infractions;

  1. Depuis la survenance des menaces susmentionnées, la plaignante soussignée a été l’objet d’une arrestation pour des chefs d’accusation de fraude et de supercherie et des procédures judiciaires sont pendantes depuis le mois de juin 2003. Le procès visant la plaignante soussignée a débuté le 12 février 2007 et la décision y afférente sera rendue le 11 février 2008.

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES SPÉCIFIQUES

A- Exécution de l’arrestation de la plaignante soussignée, et, collaboration à des accusations portées sciemment et sans justification : inexistence d’une plainte policière autorisant les tenue et conduite d’une enquête policière

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manière dérogatoire au paragraphe 3 de l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Gilles Pagé a abusé de son autorité, en collaborant à porter sciemment et sans justification des accusations contre la plaignante soussignée et en procédant à son arrestation, soit sans qu’une plainte policière ait été préalablement déposée à son encontre :

  1. Le 20 mai 2003, un rapport d’événement policier a été rédigé par un policier du nom de Lamarre, matricule 323, en relation avec les faits mentionnés au préambule des présentes. Ce rapport est identifié par le numéro d’événement 21-030520-054 et il porte uniquement le code indicateur du PDQ 21, sans spécification d’un numéro d’appel différent de celui du PDQ 21, tel qu’il appert dudit rapport, produit au soutien des présentes comme Pièce P-1;

  1. Le rapport d’événement identifié par le code indicateur du PDQ 21 n’est accompagné d’aucune déclaration de témoin et il ne mentionne pas non plus que de la documentation aurait été remise au SPVM au moment de la prise dudit rapport, tel qu’il appert de la Pièce déjà cotée P-1 au soutien des présentes;

  1. Bien que ce rapport cite le nom de Karol Lukacs (ci-après nommé Lukacs) au titre de plaignant, et celui de Maria Stergiou (ci-après nommée Stergiou) au titre de «citée», et bien qu’il y soit mentionné que les faits y rapportés le sont suite aux déclarations faites par Lukacs et Stergiou, les présumés plaignants nient avoir rencontré les policiers du PDQ 21, et de plus, ils nient avoir déposé une plainte policière au mois de mai 2003, tel qu’il appert des exergues des aveux judiciaires pertinents, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-2;

10. Stergiou et Lukacs prétendent plutôt qu’ils auraient déposé une plainte auprès des policiers du PDQ 12, au mois de septembre 2004, et avoir remis à ces mêmes policiers l’ensemble de la documentation originale qui soutiendrait leur plainte et qui leur serait parvenue de la part de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des exergues d’aveux judiciaires pertinents, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-3;

11. En contradiction des déclarations faites par Stergiou et Lukacs, le département des archives du SPVM nie l’existence d’une plainte présument déposée auprès du PDQ 12 ou auprès de l’un des policiers représentant ce PDQ, par des personnes dénommées Stergiou ou Lukacs, tel qu’il appert de la confirmation documentaire, produite au soutien des présentes comme Pièce P-4.;

B- Exécution de l’arrestation de la plaignante soussignée, et, collaboration à des accusations portées sciemment et sans justification : soit dans la complète ignorance des déclarations présument faites par les plaignants

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6., et au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Gilles Pagé a abusé de son autorité en collaborant à porter sciemment et sans justification des accusations contre la plaignante soussignée, et, en procédant à son arrestation, alors qu’il n’avait jamais pris connaissance des déclarations de témoins présument faites par les plaignants :

12. Selon les aveux judiciaires du co-enquêteur, Ronald Laferière, l’affectation de l’enquête policière est survenue en date du 5 janvier 2004, et elle lui fut alors remise, tel qu’il appert aussi du rapport complémentaire d’enquête et des confirmations testimoniale et documentaire, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-5 ;

13. Aussi selon les aveux judiciaires du co-enquêteur Ronald Laferière, lors de sa réception du dossier policier joint à l’affectation, celui-ci ne contenait aucune documentation qui aurait été remise par Stergiou et Lukacs, et, ce dossier n’était pas non plus accompagné d’une documentation comportant une narration factuelle qui pouvait justifier de l’arrestation de la plaignante soussignée, tel qu’il appert desdits aveux judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-6;

14. Toujours selon les aveux judiciaires du co-enquêteur Ronald Laferière, la rencontre initiale avec les plaignants a été tenue à la date du 7 janvier 2004, en la présence du SD Gilles Pagé, tel qu’il appert desdits aveux judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-7;

15. Concernant la tenue et le déroulement de cette rencontre, la plaignante a avoué judiciairement avoir remis toute la documentation qu’elle avait en sa possession, y incluant celle exonérant la plaignante soussignée des accusations de fraude et de supercherie qui furent tout de même déposées à son encontre, tel qu’il appert desdits aveux judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-8;

16. Par un de ses aveux judiciaires, le SD Ronald Laferière a reconnu que la documentation exonératoire avait été remise par la plaignante, et pareillement, qu’elle avait été placée au dossier d’enquête policière par le SD Gilles Pagé, tel qu’il appert dudit aveux judiciaire, produit au soutien des présentes comme Pièce P-9;

17. Le 12 janvier 2004, la plaignante soussignée et ses procureurs se sont rendus au centre opérationnel du SPVM et lors de leur accueil, les faits détaillés ci-après sont survenus en les présences des SD Ronald Laferière, SD Gilles Pagé, la plaignante soussignée et ses procureurs, tel qu’il appert de la déclaration du procureur, produite au soutien des présentes comme Pièce P-10 :

- L’un des procureurs a annoncé qu’elle demeurait dans la salle d’attente du Centre opérationnel;

- La plaignante soussignée et son autre procureur furent dirigés vers le quartier cellulaire ou la plaignante soussignée fut formellement mise en état d’arrestation par le SD Laferrière;

- La plaignante soussignée a alors été l’objet d’une fouille corporelle relativement à des accusations de fraudes et de supercheries;

- Contrairement à ce qui fut convenu avec le lieutenant-détective en charge du Centre opérationnel, le SD Laferière a avisé la plaignante soussignée qu’il n’était aucunement lié par l’engagement du lieutenant-détective, et donc, qu’il la placerait sous écrou, et que lors de l’interrogatoire, son procureur devrait attendre à l’extérieur de la salle;

- Malgré les représentations faites par son procureur, la plaignante soussignée fut tout de même placée sous écrou, mais dans une salle d’interrogatoire plutôt que dans une cellule;

- Pour que le procureur de la plaignante soussignée soit autorisé à demeurer en sa compagnie, le SD Laferière a exigé qu’il lui fournisse ses coordonnées résidentielles et personnelles;

- Bien que la loi ne forçait nullement le procureur de la plaignante soussignée à fournir l’information exigée par le SD Laferière, le procureur a fourni ses coordonnées résidentielles de manière à ne pas priver la plaignante soussignée de son accompagnement, et il fut écroué en compagnie de la plaignante soussignée dans la salle d’interrogatoire;

- Avant le début formel de l’interrogatoire, le SD Gilles Pagé a questionné la plaignante soussignée sur la posture de son corps car il disait que celle-ci lui apparaissait anormale. La plaignante soussignée a informé le SD Pagé qu’elle souffrait d’une paralysie temporaire due au stress de l’arrestation ;

- Au moment de débuter l’interrogatoire de la plaignante soussignée, le SD Laferière a prétexté la survenance de plusieurs évènements aux fins de prolonger la période d’attente de la plaignante soussignée et de son procureur;

- Le SD Laferiere a finalement débuté l’interrogatoire de la plaignante soussignée en lui demandant : « dors-tu le soir ». Il a ajouté : « t’as-tu une conscience toé ». En plus de répéter souvent la question « dors-tu le soir », il a demandé à la plaignante soussignée si elle avait un père et une mère;

- Pendant toute la durée de l’interrogatoire, le SD Laferière n’a jamais abordé des faits relatifs aux accusations de fraude et de supercherie annoncées lors de la mise en arrestation de la plaignante soussignée;

- Lorsque la plaignante a demandé au SD Laferière de lui indiquer quels étaient les éléments d’enquête en sa possession qui lui avaient permis de qualifié son dossier comme étant « boosté à block », il a répondu : « tu verras ça à cour, j’ai pas à te répondre »;

- Lorsque la plaignante soussignée a insisté pour que le SD Laferière l’informe des motifs qui lui permettaient de procéder à son arrestation, le SD Laferiere a répété «chu boosté à block»;

- L’interrogatoire a pris fin sur la constatation que la plaignante soussignée ne désirait pas faire de déclaration et il fut alors requis qu’elle demeure, seule, dans la salle d’interrogatoire jusqu’à ce qu’elle soit écrouée en cellule;

- Encore une fois, le procureur de la plaignante soussignée a rappelé qu’il avait été convenu que la plaignante soussignée ne serait pas placée en détention et qu’une promesse de comparaître lui serait remise avant son départ du Centre opérationnel. Malgré les représentations faites par le procureur, le SD Laferière a quitté la salle d’interrogatoire en mentionnant qu’on enverrait chercher la plaignante soussignée pour qu’elle soit écrouée en cellule;

- La plaignante soussignée et son procureur furent à nouveau écroués dans la salle d’interrogatoire;

- Le SD Laferière est revenu dans la salle d’interrogatoire pour informer la plaignante soussignée et son procureur que la période d’attente pour finaliser le dossier policier serait très longue car, a-t-il prétendu, les ordinateurs du centre opérationnel étaient tous défectueux. Il a ajouté que «ça peut prendre la journée». Par la suite, il a invité le procureur de la plaignante soussignée à quitter, en annonçant qu’il placerait la plaignante soussignée en détention. Le procureur de la plaignante est demeuré dans la salle et le SD a quitté, tout en écrouant la plaignante et son procureur dans la salle d’interrogatoire;

- La plaignante soussignée et son procureur furent finalement habilités à quitter la salle d’interrogatoire pour procéder à la prise des empreintes dactyloscopiques de la plaignante soussignée, et elle a été remise en liberté sur promesse de comparaître prévue pour le mois de juin 2004.

18. En contradiction des aveux judiciaires cités aux paragraphes 14, 15 et 16 des présentes, le SD Gilles Pagé a avoué judiciairement avoir collaboré à l’arrestation de la soussignée, et avoir participé aux accusations à son encontre, dans la complète ignorance des déclarations présument faites par les plaignants, sans connaître si de telles déclarations existaient, sans ne jamais avoir rencontré les plaignants, ou avoir discuté avec eux, tel qu’il appert desdits aveux, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-11;

B- Accusations portées sciemment et sans justification; et, empêchement à la justice de suivre son cours : en n’exécutant pas les devoirs judiciaires requis par sa fonction

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manières dérogatoires aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6., et au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Gilles Pagé a abusé de son autorité en portant sciemment et sans justification des accusations contre la plaignante soussignée, et, il a adopté un comportement irrespectueux de la loi et de l’administration de la justice, en refusant la collaboration volontaire de la plaignante soussignée à l’enquête policière, en refusant de lui transmettre de l’information relativement à l’exécution de l’enquête, et en esquivant ses devoirs judiciaires :

19. En conséquence des accusations déposées contre la plaignante soussignée, le 23 juin 2005, la Chambre criminelle de la Cour du Québec a débuté l’audition d’une enquête préliminaire, et lors de ladite procédure, le substitut du procureur général du Québec, Steeve Larivière, a annoncé à la Cour qu’il ne lui serait pas possible de procéder, et ce bien que la date de l’enquête avait été prévue depuis plus d’un an, car le SD Laferière était malade et qu’il avait conservé en sa possession personnelle le dossier d’enquête policière, et compte tenu de l’absence du co-enquêteur Pagé, tel qu’il appert de la transcription judiciaire, produite au soutien des présentes comme Pièce P-12 ;

20. À la reprise de l’enquête préliminaire, les 15, 16 et 17 février 2006, les deux enquêteurs Ronald Laferière et Gilles Pagé ont fait défaut de se présenter à la Cour, tel qu’il appert des transcriptions judiciaires et autres documents, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-13;

21. Compte tenu de l’absence des enquêteurs, le juge présidant l’enquête, l’Honorable Gilles Garneau a été requis de rendre une ordonnance visant le Service de police de Montréal, et exigeant la présence immédiate des enquêteurs responsables, en possession du dossier policier, tel qu’il appert des exergues des transcriptions judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-14;

22. Dans les jours qui ont précédé la clôture de l’enquête préliminaire, en la présence du SD Gilles Pagé, le substitut du procureur général du Québec, Steeve Larivière, a mentionné qu’il désirait que les plaignants soient rencontrés de nouveau par le SD Gilles Pagé, car certaines des déclarations qu’ils avaient faites pendant l’enquête lui apparaissaient douteuses, tel qu’il appert des exergues des transcriptions judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-15;

23. À la clôture de l’enquête préliminaire, le 14 mars 2006, la plaignante soussignée fut renvoyée à procès, mais non sans que le juge exige que le SPVM procède à la vérification des déclarations faites par les présumées victimes, puisque le juge a mentionné que leur crédibilité était fort douteuse, et ce tel qu’il appert des exergues des transcriptions judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-16;

24. Par suite de son renvoi à procès, la plaignante soussignée a laissé plusieurs messages à l’attention du SD Laferière pour l’aviser de l’exigence posée par la Cour et pour s’assurer qu’il procéderait à la vérification des déclarations faites par les présumées victimes, mais aucun de ces messages ne lui fut retourné;

25. Compte tenu que le SD Laferière ne répondait pas à la plaignante soussignée, celle-ci a contacté le co-enquêteur, Gilles Pagé, pour se faire répondre qu’il n’avait pas été avisé de la demande faite par l’Honorable Gilles Garneau, qu’il ne rencontrerait pas les présumées victimes, et que si la plaignante soussignée n’était pas satisfaite, qu’elle n’avait qu’à porter une plainte à la police, tel qu’il appert du compte rendu de la conversation téléphonique, produite au soutien des présentes comme Pièce P-17;

26. Lors de la tenue du procès, le 5 avril 2007, en contradiction du paragraphe précédent, le SD Gilles Pagé a admis avoir été requis par le substitut du procureur général du Québec, Steeve Larivière, de rencontrer la plaignante pour recueillir des factures et des documents supplémentaires concernant les accusations déposées à l’encontre de la plaignante soussignée, tel qu’il appert des aveux judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-18;

27. Lors de ce même témoignage, la plaignante soussignée a été informée des faits suivants concernant la conduite de l’enquête policière par le SD Gilles Pagé, et du fait qu’il a adopté des comportements empreints pour le moins d’insouciance quant à la gravité des conséquences qui en découleraient pour la vie privée et la pratique professionnelle de la plaignante soussignée, tel qu’il appert de la Pièce déjà cotée P-18 au soutien des présentes:

-Qu’en date du 3 mai 2006, le SD Gilles Pagé a dérogé à l’ordonnance rendue par l’honorable Gilles Garneau, et qu’il n’a rencontré que la plaignante, omettant de rencontrer le plaignant;

-Qu’il a omis de vérifier la vérifier la véracité des déclarations ayant été faites par la plaignante lors de l’enquête préliminaire, et qu’il s’est plutôt attardé à obtenir des factures et de la documentation supplémentaire à celle déjà fournie par la plaignante initialement;

-Qu’il a omis de vérifier la provenance de la documentation supplémentaire que lui remettait la plaignante, ne pouvant alors affirmer que cette documentation provenait de la plaignante soussignée;

-Qu’il a omis de vérifier la véracité de l’information financière remise par la plaignante en lui demandant par exemple des preuves des paiements qu’elle prétendait avoir donnés à la plaignante soussignée;

-Qu’il a déconsidéré le fait que la plaignante venait de lui remettre de la documentation qui exonérait la plaignante soussignée, et pire, qu’il a omis d’aviser la justice de l’existence de ladite documentation;

-Que sachant que les accusations déposées à l’encontre de la plaignante soussignée visait, inter allia, des sommes d’argent attribuables à Citoyenneté et Immigration Canada, pour le compte des plaignants, il a omis d’effectuer des vérifications auprès de cet organisme pour confirmer ou infirmer le paiement desdites sommes par la plaignante soussignée;

-Qu’étant un enquêteur spécialisé en matières de crimes économiques, qu’il a agit d’une manière pour la moins insouciante relativement aux exhibits lui étant présentés et étant utilisés pour inculper et maintenir l’inculpation de la plaignante soussignée;

28. Précédant à l’ouverture du procès, et pendant le cour du procès, le SD Gilles Pagé a été requis à plusieurs reprises de se présenter à la Cour pour y rendre témoignage, et malgré les significations de plusieurs assignations à comparaître, il a omis de se présenter, prétextant, en contradiction de l’information divulguée par la dotation du SPVM, avoir été mis à la retraite, avoir été malade ou avoir subi de la mortalité familiale, tel qu’il appert e la documentation pertinente et des exergues des repiquages judiciaires, produits en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-19;

29. Ce n’est que par suite de l’intervention de la Cour, et à sa demande, que le SD Gilles Pagé s’est conformé à son devoir de rendre témoignage;

30. Dans les faits, les SD Ronald Laferière, Gilles Pagé et Robert Leblanc se substituaient les uns aux autres, en présentant les rapports policiers des autres, de manière à se soustraire à l’exercice du contre-interrogatoire, tel qu’il appert des exergues pertinents des repiquages judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-20;

Au moment de rendre témoignage, le SD Gilles Pagé s’est adressé à la plaignante soussignée en lui demandant de s’abstenir de le poursuivre, en échange du témoignage qu’il s’apprêtait à rendre, tel qu’il appert des exergues des repiquages judiciaires, produits au soutien des présentes comme Pièce P-21;

C- Accusations portées sciemment et sans justification : connaissance et possession d’une documentation exonérant la plaignante de la commission de gestes frauduleux et d’actes de supercherie

Manquant aux devoirs et aux normes de conduite du policier, de manière dérogatoire au paragraphe 3 de l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec, le sergent-détective Gilles Pagé a abusé de son autorité, en portant sciemment et sans justification des accusations de fraudes et de supercheries contre la plaignante soussignée, alors qu’il se trouvait en possession, et qu’il connaissait l’existence d’une documentation qui l’exonérait de la commission desdites accusations :

31. À l’instar des actes allégués aux paragraphes précédents et qui concernent la possession d’une documentation exonératoire par le SD Pagé, celui-ci a omis, pendant plus de trois ans de faire connaître à la justice et à la plaignante soussignée la possession d’une documentation qu’il a qualifiée d’une tonne de documents, cinq à six pouces de documents, et qui à sa face même exonérait la plaignante soussignée des accusations instiguées à son encontre.

COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES GÉNÉRAUX

Compte tenu des dérogations spécifiques alléguées ci-avant, la plaignante soussignée soumet :

Avoir été lésée de ses droits dans ses rapports avec le représentant du Service de police de Montréal, le SD Gilles Pagé, car celui-ci n’a pas respecté les normes de conduite applicables en matière de rapport avec le public, et ce dérogatoirement à l’article premier du Code de déontologie des policiers du Québec;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Gilles Pagé sont dérogatoires à l’article 3. du Code de déontologie des policiers du Québec car ils enfreignent l’objet principal de ce Code, et plus particulièrement, car ils ne permettent pas d’assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes; car ils mettent en danger la meilleure protection de citoyens et citoyennes; et, car ils ne sont pas conformes aux normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits à la Charte des droits et liberté de la personne;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Gilles Pagé sont dérogatoires à l’article 6. du Code de déontologie des policiers du Québec en ce qu’ils constituent des abus d’autorité à l’encontre de la plaignante soussignée;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Gilles Pagé sont dérogatoires à l’article 5. du Code de déontologie des policiers du Québec, et précisément au devoir de tous policiers de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Gilles Pagé sont dérogatoires aux prescriptions de l’article 9. du Code de déontologie des policiers du Québec qui prévoient le devoir d’exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité;

Que les omissions et les actes commis par le SD Gilles Pagé sont dérogatoires à l’article 7. du Code de déontologie des policiers du Québec puisqu’ils sont irrespectueux de la loi et des tribunaux, et, en ce qu’ils constituent des manques flagrants de collaboration à l’administration de la justice;

Que les omissions et les gestes commis par le SD Gilles Pagé constituent des actes dérogatoires au sens de l’article 4. du Code de déontologie des policiers du Québec, et qu’ils devraient conséquemment être sanctionnés aux termes de la Loi sur l’organisation policière.

Le tout soumis respectueusement.

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