mardi 16 septembre 2008

Poursuite contre les policiers abusifs et les prostitué(e)s Stergiou et Lukacs

CANADA


PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE

No : 500-17-035038-077

MARIE-CLAUDE MONTPETIT

Demanderesse


c.


MARIA STERGIOU

-et-

KAROL LUKACS

et

VILLE DE MONTRÉAL, SERVICE DES AFFAIRES CORPORATIVES, DIRECTION DU CONTENTIEUX, BUREAU DES RÉCLAMATIONS, 775, RUE GOSFORD, 3E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2Y 3B9

et

SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

GILLES PAGÉ, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

RONALD LAFERRIÈRE, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et


ROBERT LEBLANC, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

PIETRO POLETTI, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

Défendeurs

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE RE-AMENDÉE

(Art. 110 C.p.c.)

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

INTRODUCTION

1. La demanderesse recherche par la présente procédure une condamnation solidaire en dommages et intérêts contre tous les défendeurs, lesquels ont participé par leurs fautes, négligences et incuries aux préjudices subis par la demanderesse et ce, étant donné l'impossibilité d'établir laquelle de ces fautes a effectivement causé préjudice;

2. La demanderesse démontrera que les plaintes déposées par les défendeurs Maria Stergiou (ci-après désignée «Stergiou») et Karol Lukacs (ci-après désigné «Lukacs») étaient abusives et entreprises en l'absence de motifs raisonnables avec une intention malveillante et dans la poursuite d'un objectif principal autre que d’obtenir justice tout en sachant pertinemment et consciemment que les procédures judiciaires engagées conséquemment à ces plaintes conduiraient à la destruction de la réputation et la carrière la demanderesse;

3. La demanderesse établira que l’omission d’enquêter la plainte déposée par les défendeurs Stergiou et Lukacs, l’enquête d’une autre plainte dont ces défendeurs nient l’existence, l'accusation, l'arrestation et le procès criminel qui en a découlé ont été tenus de façon négligente, abusive, avec une intention malveillante et dans la poursuite d'un objectif principal autre que l'application de la loi, tout en sachant pertinemment et consciemment que ces actions et omissions conduiraient inévitablement à détruire la réputation et la carrière de la demanderesse;

4. La demanderesse entend démontrer que les procédures judiciaires intentées contre elle l'ont été à des fins autres que l'application de la loi et lui ont causé des dommages pécuniaires et moraux importants ainsi qu'une atteinte à sa dignité et à son honneur qui demande réparation;

5. La demanderesse a été acquittée des accusations pénales et criminelles portées contre elle en date du 13 septembre 2006 et 11 février 2008, selon les motifs des jugements rendus par l'Honorable Juge Claude Millette et par l'Honorable Juge Robert Marchi, le tout tel qu'il appert des jugements dénoncés au soutien des présentes sous la cote P-14;

6. Ce n'est qu’à partir de ce jugement et subséquemment à celui-ci que la demanderesse a été en mesure de découvrir les fautes commises par certains des défendeurs avant et pendant l'enquête ayant finalement conduit au procès criminel de la demanderesse;

LA DEMANDERESSE

7. À tout moment pertinent aux présentes, la demanderesse était licenciée en droit civil et Conseil en matières carcérales et d'immigration et avait à ce titre occupé différentes fonctions auprès de la magistrature et de la communauté juridique Montréalaise depuis 1992;

8. La situation professionnelle de la demanderesse était largement connue à la fois dans le milieu juridique et professionnel et dans celui de la sécurité publique;

9. La situation professionnelle de la demanderesse était pareillement connue des autorités gouvernementales et ministérielles compétentes en matière d'immigration, dont le ministre M. Denis Coderre, alors Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ci-après désigné «ministre Coderre»), de qui elle recevait les références d'une portion de sa clientèle et principalement sa clientèle associée au programme des danseurs et danseuses exotiques;

LES FAITS

10. Entre le 31 décembre 2001 et le mois de mai 2002, la demanderesse a été sollicitée par le propriétaire du Wanda Bar pour qu'elle représente auprès de Citoyenneté et Immigration Canada une de ses employés Stergiou et celui qu'on représentait alors comme étant son conjoint de fait Luckacs dans le cadre d’une procédure de résidence permanente et d'engagement de parrainage au Canada;

11. En mai 2002, la demanderesse a rencontré pour la première fois les défendeurs Stergiou et Lukacs, lesquels avaient alors certains besoins en matière d'immigration pour permettre au défendeur Lukacs de régulariser une situation de résidence illégale au Canada qui perdurait depuis le mois de décembre 2001;

12. À l'occasion de ce premier contact, la demanderesse fut requise par les défendeurs Stergiou et Lukacs de les informer des procédures légales applicables à la situation personnelle du défendeur Lukacs et de promulguer certains conseils sur la façon qui permettrait de résoudre les difficultés rencontrées par (…) Lukacs, en prenant bien soin d'indiquer aux défendeurs les limites de son rôle de Conseil en immigration ainsi que les limitations professionnelles s’y rattachant;

13. À la demande des défendeurs Stergiou et Lukacs, une deuxième rencontre a été tenue le 19 septembre 2002, moment où les défendeurs ont à nouveau pris contact avec la demanderesse aux fins de corriger et rétablir la situation illégale dans laquelle se trouvait le défendeur Lukacs, et aux fins de mandater verbalement la demanderesse quant à la préparation et la présentation de la première étape de la procédure appropriée, le tout tel qu'il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-1;

14. À cette occasion, la demanderesse a indiqué aux défendeurs Stergiou et Lukacs la façon qui permettrait de résoudre le problème de (…) Lukacs et, sur le champ, requis de leur part qu’ils recueillent la documentation nécessaire à la préparation de la première étape de la procédure. La documentation requise fut partiellement remise le 23 septembre 2002;

15. Sur réception des documents pertinents à cette étape, la demanderesse a préparé et présenté le 27 septembre 2002 à Citoyenneté et Immigration Canada la demande pour le rétablissement du statut temporaire de visiteur, laquelle fut sur le champ accordée conditionnellement au dépôt d'une demande de résidence permanente au Canada à l'intérieur d'un délai de six (6) mois, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-2;

16. Entre le 23 septembre 2002 et le 21 octobre 2002, la demanderesse a préparé la deuxième étape de la procédure, soit les demandes de délivrances d’un permis de résident temporaire et d’un permis de travail. Ces deux permis furent accordés au défendeur Lukacs le 21 octobre 2002, pour une période de validité de 6 mois à partir de la date de leurs délivrances, et ce tel qu’il appert desdits permis produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-3;

17. Il était clair depuis le mois de mai 2002, et cet état de fait fut maintes fois réitéré en septembre 2002, que la demanderesse agissait strictement à titre de Conseil en immigration et qu'en aucun moment cette dernière ne pouvait exercer le travail d'un avocat en immigration, ne possédant pas ce titre professionnel;

18. Dans les mois qui ont suivi le rétablissement du statut temporaire et la délivrance des permis de résident temporaire et de travail, la demanderesse a tenté, à de très nombreuses reprises, d'obtenir la collaboration des défendeurs aux fins d’entreprendre l’étape finale de la procédure initialement choisie et à laquelle avaient consenti les défendeurs et compléter les formulaires gouvernementaux pour le dépôt des demandes de résidence permanente et d’engagement de parrainage;

19. À cette fin, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont été requis de fournir une pléiade d'information et documentation aux fins de permettre à la demanderesse de compléter adéquatement les formulaires, sur la base des informations initialement fournies par les défendeurs, tel qu’il appert des listes d’information et de documentation requises, produites en liasse au soutien des présentes sous la cote P-4;

20. Dans le cadre des démarches, entrevues, discussions et selon l’information et la documentation remises de façon éparse par les défendeurs, Stergiou et Lukacs la demanderesse fut à même de constater que les défendeurs avaient initialement, à son insu, fourni des informations fausses ou mensongères dans le formulaire de demande de rétablissement et de prorogation du statut du visiteur, plus particulièrement dans la déclaration officielle d’union de fait, et ce, dans la mesure où les papiers officiels du défendeur Lukacs contredisaient formellement les informations déjà fournies par la demanderesse aux autorités compétentes de Citoyenneté et Immigration Canada;

21. Ayant appris que les informations communiquées étaient erronées après le dépôt des premières demandes, la demanderesse a exigé, avec insistance, que soit corrigée cette situation et que des formulaires de demandes de résidence permanente, d’engagement de parrainage et une déclaration officielle d’union de fait amendés (…) soient signés par les défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout de façon à éviter que la demanderesse participe sciemment à l'utilisation de documents faux ou qu'elle savait être faux;

22. Bien que Stergiou et Lukacs considéraient que les exigences posées par la demanderesse les plaçaient dans une situation précaire car elles impliquaient qu'ils aient possiblement à admettre avoir initialement fait de fausses déclarations, ils ont néanmoins reconnus que la loi ne leur laissait d'autres choix que de signer de nouveaux formulaires pour que les représentations devant Citoyenneté et Immigration Canada puissent se poursuivre;

23. Bien qu'à reculons, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont accepté de signer des (…) formulaires de demandes de résidence permanente, d’engagement de parrainage et une déclaration officielle d’union de fait amendée reconnaissant que les informations initiales données par eux étaient fausses, permettant ainsi, si elles étaient déposées auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, de corriger la situation prévalant au moment des premières demandes, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-5;

24. Néanmoins, la demanderesse (…) fut inopinément avisée verbalement par les défendeurs Stergiou et Lukacs qu'ils refusaient que soient déposés des documents qui corrigeraient ceux déjà produits auprès de Citoyenneté et Immigration Canada;

25. Ce revirement soudain de la part de Stergiou et Lukacs quant à la conduite de leur dossier d'immigration coïncidait avec la survenance d'un conflit entre la demanderesse et le ministre Coderre relativement à son retrait de certains dossiers référés par le ministre et son intention de faire des déclarations publiques ainsi que la volonté du ministre Coderre d'empêcher que de telles déclarations soient rendues publiques;

26. À cette même période, à l'insu de la demanderesse, un échange de correspondance intervenait entre Stergiou et le ministre Coderre, lequel échange de correspondance a révélé le mariage d'intérêt qu'avaient les défendeurs Stergiou et Lukcas de collaborer ensemble pour pouvoir se défaire de leurs liens professionnels avec la demanderesse, mais sans que cela n'affecte pour autant la possibilité de Lukacs d'obtenir sa résidence permanente;

27. L'intérêt qu'avait le ministre Coderre d'offrir son appui à Stergiou et Lukacs pour éviter que ce dernier soit renvoyé du Canada et qu'il obtienne le statut de résident permanent en échange de leur participation à des plaintes visant la demanderesse et la discréditant de manière à l'empêcher de faire les révélations publiques qu'elle entendait faire, ressort clairement de cette lettre du 4 mars 2003 :

4 mars 2003

Mme Stergiou,

À la suite de notre conversation et tel qu'expliqué alors, la collaboration du cabinet ne pourra vous être consentie que par suite du dépôt des plaintes formelles visant la consultante Marie-Claude Montpetit.

Le dépôt de plaintes pour pratique illégale de la profession d'avocat auprès du Barreau de Montréal et de fraude auprès des autorités policières permettront au Cabinet de justifier son intervention contre une mesure d'exécution de la loi prise en vertu de la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés et prévoyant le renvoi du Canada de Monsieur Lukacs."

le tout tel qu'il appert d'un extrait d'une lettre dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-15;

28. En plus de refuser de voir déposé les formulaires de demandes et la déclaration d’union de fait amendés, les défendeurs Stergiou et Lukacs exigeaient plutôt que la demanderesse invente les informations nécessaires à l'obtention d’un engagement de parrainage et d’un statut de résident permanent, prétextant alors que la demanderesse était la seule responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient et qu'elle devait donc y trouver seule une solution, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-6 ainsi qu’une lettre des défendeurs produite au soutien des présentes sous la cote P-7;

29. Afin de contraindre la demanderesse à régler leurs problèmes, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont menacés la demanderesse, le ou vers le 23 avril 2003, de déposer des procédures judiciaires contre elle et indiqué à cette dernière que sachant qu'elle gagnait sa vie grâce à sa réputation, qu'ils n'hésiteraient pas à salir et dénigrer l'intégrité et probité de la demanderesse aux fins d'obtenir le renouvellement des statuts temporaires venus à expiration;

30. Le 24 avril 2003, la demanderesse a avisé Stergiou et Lukacs qu'elle se voyait contrainte de mettre fin à son mandat de représentation et qu'elle entendait en aviser la personne responsable des aspects financiers de leur dossier, l'ambassadeur Mark Gregory Hambley (ci-après désigné «Hambley»);

31. Ce même jour, la demanderesse a effectivement contacté l'ambassadeur Hambley qui a requis de la rencontrer préalablement à ce qu'elle cesse d'occuper au dossier;

32. Lors de la rencontre tenue le 24 avril 2003, l'ambassadeur Hambley a demandé à la demanderesse de ne pas interrompre sa représentation des défendeurs Stergiou et Lukacs et s’est alors engagé à :

a. Intervenir personnellement auprès de Stergiou et Lukacs pour que ceux-ci se conforment aux exigences législatives telles qu'indiquées par la demanderesse;

b. À contacter personnellement le ministre Coderre pour solliciter sa collaboration relativement à l'application de certaines des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

c. Continuer d'assumer personnellement le paiement des frais et honoraires liés aux demandes d'immigration de Stergiou et Lukacs;

33. À l'issu de cette rencontre, il fut convenu avec l'ambassadeur Hambley, que le 25 avril 2003 les défendeurs Stergiou et Lukacs se présenteraient au bureau de la demanderesse pour signer une déclaration d'union de faits amendée et que cette nouvelle déclaration serait aussi corroborée par des déclarations solennelles de personnes étant en mesure d'attester personnellement de la durée de leur relation conjugale alléguée par Stergiou et Lukacs;

34. Dans le courant de la journée du 24 avril 2003, Stergiou a communiqué avec la demanderesse pour l'aviser que Lukacs et elle-même se présenteraient à ses bureaux les 25 avril et qu'ils seraient alors accompagnés d'amis pouvant attester de la durée de leur union conjugale de fait;

35. Le 25 avril 2003, Stergiou et Lukacs se sont effectivement présentés au bureau de la demanderesse et ils y ont signé une déclaration d'union de fait amendée et ils ont alors avisé la demanderesse que cette déclaration ne serait pas corroborée;

36. Le 26 avril 2003, Stergiou a contacté la demanderesse et a demandé avec insistance que la déclaration originale signée le 25 avril lui soit remise, en ajoutant que la demanderesse ne devrait pas conserver de copie. La demanderesse a alors refusé de remettre l'exemplaire original de la déclaration à Stergiou, mais lui a offert de lui en transmettre une copie;

37. Alors placée devant l'impossibilité de poursuivre le mandat qui lui avait été confié dans de telles conditions, la demanderesse pris la décision de cesser d'occuper le 28 avril 2003 pour les défendeurs Stergiou et Lukacs. Conformément à la Loi, elle a avisé Citoyenneté et Immigration Canada du fait qu'elle était informée de l'existence de déclarations fausses et mensongères au dossier des défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout de façon à éviter d'être placée dans une situation de complicité avec les défendeurs;

38. Frustrés du refus de la demanderesse de se prêter à la mascarade proposée, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont entrepris à l'encontre de la demanderesse une guérilla judiciaire et médiatique visant à discréditer la demanderesse et d'ainsi obtenir, sur le dos de cette dernière, le statut de résident permanent au Canada pour le défendeur Lukacs;

39. À compter de juillet 2003, la demanderesse est informée que les défendeurs Stergiou et Lukacs ont déposé, auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, la SCCI, le Barreau du Québec et (…) le ministre Coderre, (…), le SPVM et autres autorités policières, des plaintes formelles pour pratique illégale de la profession d'avocat, (…) vol d'argent, supercherie, escroquerie, dans lesquelles ils laissent sous-entendre que tous leurs problèmes découleraient de questions de frais requis par la demanderesse pour ses services, masquant une fois de plus la réalité des problèmes créés par leurs fausses déclarations, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-8;

40. C'est ainsi que les enquêtes policières conduites par les défendeurs Ronald Laferrière, Gilles Pagé, Robert Leblanc et Pietro Poletti dans un cas (ci-après respectivement désignés «Laferrière, Pagé, Leblanc, Poletti») en l’absence de plaintes policières et sans motifs raisonnables, et, l’omission des défendeurs Laferrière et Pagé d’enquêter la plainte réellement déposée par les défendeurs Stergiou et Lukacs ont conduit le 12 janvier 2004 à l'arrestation de la demanderesse, laquelle fut détenue, fouillée corporellement, soumise au bertillonnage et interrogée dans un contexte d'intimidation patent, le tout en présence d'un de ses procureurs;

41. La dénonciation criminelle soutenant cette arrestation comportait quatre chefs dont deux identiques de fraude et deux identiques de supercherie, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette dénonciation produite au soutien des présentes sous la cote P-9;

42. Cette dénonciation criminelle a conduit à la tenu d'un procès qui a débuté en février 2007 et s'est terminé par l'acquittement de la demanderesse, le tout tel qu'il appert du jugement rendu par l'Honorable juge Robert Marchi le 18 février 2008 et déjà produit au soutien des présentes sous la côte P-14;

43. La demanderesse a été poursuivie par les défendeurs à la Division des petites créances, se voyant réclamer une somme de 7 000,00 $ représentant, selon les défendeurs, une partie des 9 351,02 $ prétendument versés à la demanderesse dans le cadre de son mandat de Conseil en immigration et ce, sous prétexte que les défendeurs n'auraient jamais accepté de payer la demanderesse auraient-ils su qu'elle n'était pas avocate, le tout tel qu'il appert d'une copie de la demande à la Division des petites créances produite au soutien des présentes sous la cote P-10, laquelle demande à été suspendue à la demande de la demanderesse;

44. La demanderesse a été l’objet d’un harcèlement constant de la part des défendeurs Stergiou et Lukacs, harcèlement qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête interne tenue par la direction du Service intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada, sur la base d’accusations de corruptions de fonctionnaires qui étaient soutenues et dénoncées par les seules déclarations des défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout tel qu'il sera démontré lors de l'audition;

45. Des deux plaintes déposées auprès du Barreau du Québec une fut suivie d'une poursuite pénale, qui procèdera devant la Chambre pénale de la Cour du Québec dans le cadre d'un procès présidé par l'Honorable Juge Claude Millette, lequel a, le 13 septembre 2006 prononcé l'acquittement de la demanderesse, spécifiant que ces accusations n'étaient soutenues d'aucun élément de preuve et que de plus les défendeurs Stergiou et Lukacs qui agissaient comme dénonciateurs auprès de la partie plaignante avaient eux-mêmes produits des éléments de preuve ayant pour effet de disculper la demanderesse, (…) le tout tel qu'il appert des documents déjà produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-14;

46. En sus de ces démarches (…), les défendeurs (…) ont incité et invité d’autres clients de la demanderesse (…) à entreprendre des démarches similaires ajoutant ainsi aux mesures de harcèlement déjà déployées par les défendeurs, le tout tel qu’il appert des documents produits au soutien des présentes sous la cote P-12;

47. La demanderesse est donc, depuis mai 2003, engagée contre son gré et de façon abusive dans une saga judiciaire initiée par les défendeurs Stergiou et Lukacs laquelle a pu se poursuivre notamment à cause des fautes, de la négligence et incurie des autres défendeurs qui, s'ils avaient effectué leur travail et rempli leurs fonctions selon les règles de l'art, n'aurait jamais permis que la demanderesse soit ainsi trainée dans la boue;

48. Les fautes reprochées aux défendeurs Ville de Montréal, Services de police de la Ville de Montréal (SPVM), Messieurs Laferrière, Pagé, Leblanc, Poletti ont fait en sorte que la demanderesse a été entraînée dans un procès criminel alors que s'ils avaient procédé selon les règles de l'art et accompli correctement les tâches qui leur sont dévolues, cette situation aurait été évitée;

a. De façon plus spécifique, les défendeurs ci-avant mentionnés ont fait défaut d'apporter l'attention et la compétence nécessaire à l'élaboration de leur rapport d'enquête, laissant place à des approximations et hypothèses non soutenues par des faits objectifs;

b. Ont fait défaut d'enquêter certaines des plaintes déposées par la demanderesse et par les défendeurs Stergiou et Lukacs, faisant ainsi en sorte que certains éléments de preuve disculpatoires pour la demanderesse n'ont pu être mis à sa disposition ou divulgués dans le cadre de l'enquête criminelle;

c. Précipiter le dépôt d'une dénonciation contre la demanderesse alors que le dossier n'était pas complet, et ce, pour satisfaire à des impératifs qui n'avaient manifestement rien à avoir avec l'application de la loi;

d. En procédant à une arrestation de la demanderesse comme s'il s'agissait d'un cas d'urgence alors que le dossier traînait depuis déjà près de 9 mois et qu'il n'y avait aucune raison de procéder de la sorte, sinon que de vouloir attirer l'attention et de nuire à la demanderesse;

e. En traitant la demanderesse comme une criminelle notoire et en tenant à son égard des propos disgracieux, mais surtout déplacés dans les circonstances d'un tel dossier, et ce, alors qu'on avait négligé préalablement d'effectuer le travail nécessaire à bâtir un dossier d'enquête solide à l'encontre de cette dernière;

f. En persistant à soutenir des versions contradictoires devant les tribunaux et en cachant notamment certains dossiers d'enquête qui auraient pu conduire à un abandon hâtif des procédures;

g. En refusant la collaboration offerte par la demanderesse aux enquêtes, préférant poursuivre celles-ci sans tenir compte des éléments de faits et de preuves qui auraient pu être fournis par cette dernière et qui auraient milité en faveur d'une terminaison rapide de ces plaintes criminelles;

h. Les défendeurs Ville de Montréal et Services de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont responsables pour les faits et gestes posés par ses représentants, préposés et employés, à l'encontre desquels des plaintes déontologiques ont été déposées et sont toujours en suspend;

49. Ce n'est d'ailleurs que dans le cadre de ces plaintes déontologiques et de l'enquête criminelle conduite par la division des affaires internes du SPVM à l'encontre de certains défendeurs que la demanderesse a été à même d'apprendre certains des faits importants et troublants quant à la façon dont les enquêtes ont été conduites et les fautes commises par les défendeurs, représentants, préposés et employés de la Ville de Montréal et du Services de police de la Ville de Montréal (SPVM);

LES DOMMAGES

A. Pertes pécuniaires :

I. Perte de revenus :

50. Depuis la commission de ces actes de harcèlement et le dépôt de ces plaintes policières, plaintes administratives, requêtes en justice, plaintes pénales, la demanderesse a subi et continuera de subir des dommages importants dans la mesure où elle a perdu la totalité de sa clientèle, qu’elle avait bâti durant ses quatorze (14) années de pratique, et son titre de conseil en Immigration auprès de la Société Canadienne Consultant en Immigration SCCI;

51. À compter de son arrestation le 12 janvier 2004, et comme conséquence directe de celle-ci, les revenus de la demanderesse n'ont cessé de dégringoler, de telle sorte que la demanderesse assume, en date de ce jour, une perte d'environ 900 000,00 $ sur une période de quatre (4) ans;

52. Bien que la demanderesse ait été acquittée des accusations portées contre elle, elle demeure dans l'impossibilité de générer à nouveau les revenus qu'elle générait avant son arrestation étant donné l'atteinte à sa réputation et destruction de son achalandage;

53. Cette diminution de revenus est directement attribuable aux accusations portées contre elle et aux fautes des défendeurs collectivement;

54. Pour ces motifs, la demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer aux défendeurs une somme de 900 000,00 $ représentant les revenus perdus et se réserve le droit de réclamer les revenus qu'elle continuera à perdre encore quelques années avant de réussir à reconstruire un achalandage;

II. Frais divers :

55. La demanderesse n'a eu et continue de n’avoir d'autre choix que d’assumer tous les frais judiciaires et extrajudiciaires pour se défendre contre ces accusations mensongères, mal fondées et inventées de toutes pièces par les défendeurs Stergiou et Lukacs aux fins de lui nuire et ce, sans compter les autres poursuites initiées par d’autres clients à la suggestion des défendeurs;

56. La demanderesse a dû subir les menaces de plusieurs arrestations et la honte d'une arrestation et d'une détention policière alors qu'en réalité les faits qui lui sont reprochés ne sont qu'un tissu de mensonges;

57. (…) La demanderesse a subi le stress, les inconvénients et faire les frais d'une défense dans le cadre d'un dossier criminel (…);

58. Depuis le dépôt de ces procédures et accusations injustifiées et mal fondées, la demanderesse a dépensé, en frais de toute sorte pour se faire représenter et se défendre devant différentes instances, une somme de plus de 125 946,51 $, le tout tel qu'il appert d'une copie des états de comptes et factures produits au soutien des présentes sous la cote P-13, laquelle somme sera à parfaire une fois que la demanderesse aura fini de compiler ses factures;

59. La demanderesse est donc bien fondée de demander à cette Cour d'obtenir une condamnation des défendeurs (…) à lui verser le montant de toutes les dépenses encourues aux fins de se défendre dans ces procédures judiciaires abusives et manifestement mal fondées, dont les défendeurs sont les instigateurs et acteurs principaux;

II. Dommages Moraux :

60. (…);

61. La demanderesse a été choquée et humiliée par lesdites accusations qui ont été portées contre elle ainsi que le fait que ces arrestations aient été décidées en l'absence de motifs les justifiant;

62. La demanderesse a ressenti et continue à ressentir qu'elle a fait l'objet d'une injustice grave et d'un abus de pouvoir;

63. Les faits et gestes des défendeurs ont exposé la demanderesse a des sentiments de gêne, de honte, d'humiliation, de stress, d'angoisse et de souffrances morales;

64. La demanderesse a ressenti les mêmes souffrances de voir les mêmes sentiments imposés à son entourage et ses partenaires d'affaires en raison des gestes des défendeurs;

65. La diffusion prévisible et volontaire des démêlées judiciaires de la demanderesse a notamment eu pour effet de déconsidérer la réputation de la demanderesse en réduisant l'estime d'autrui pour sa personne et en réduisant sa propre estime personnelle, le tout portant gravement atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation;

66. La demanderesse s'est sentie et se sent encore accablée, gênée et humiliée par les demandes continues d'explications qui lui sont adressées par des tiers, d'autant plus que l'on continue à l'associer à un dossier criminel même si elle a été acquittée;

67. La réputation de la demanderesse qui était bien établie dans le domaine de l'immigration a été totalement détruite par ces fausses accusations et son arrestation exécutée de façon humiliante, blessante et malicieuse le 21 octobre 2004;

68. À cause des fautes qualifiées attribuables aux défendeurs, la réputation que la demanderesse a mis des années à bâtir a été anéantie, de telle sorte que ce ne sera qu'à long terme que la demanderesse réussira à se reconstruire un achalandage;

69. La demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer aux défendeurs la somme de 500 000,00 $ à titre de compensation pour les dommages qu'elle a subi en rapport à l'atteinte à sa réputation;

70. Vu le caractère illicite et intentionnel et l'atteinte aux droits fondamentaux de la demanderesse prévus à la Charte, et considérant la gravité de la faute commise par les défendeurs, l'abus de pouvoir qu'elle représente et toutes les autres circonstances entourant les plaintes, l'enquête, les accusations, l'arrestation, la tenue du procès et la médiatisation des événements, la demanderesse est bien fondée de réclamer des défendeurs une somme de 100 000,00 $ à titre de dommages exemplaires et punitifs;

71. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente action;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse à titre de dommages pécuniaires la somme de 900 000,00 $ pour perte de revenus avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la signification des présentes;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 125 946,51 $ représentant les frais encourus pour sa défense plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, somme à parfaire;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse à titre de dommages moraux la somme de 500 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la signification des présentes;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 100 000,00 $, au titre de dommages exemplaires, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec;

LE TOUT avec dépens.

MONTRÉAL, le 18 août 2008

(S) MARCHAND MELANÇON FORGET, s.e.n.c.r.l.

marchand melançon forget

Avocats – S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la demanderesse

COPIE CONFORME

MARCHAND MELANÇON FORGET

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