lundi 29 septembre 2008

LES SERVICES JURIDIQUES D'ÉLECTIONS CANADA ARRIVENT EN RETARD, ET TROP TARD POUR ASSURER L'APPLICATION DE LA LOI ÉLECTORALE

COMME LA CAVALERIE DANS LUCKY LUKE, LES SERVICES JURIDIQUES D'ÉLECTIONS CANADA ARRIVENT EN RETARD, ET TROP TARD POUR ASSURER L'APPLICATION DE LA LOI ÉLECTORALE

Monsieur Mayrand,


Les correspondances précédentes que nous vous adressions faisaient état du fait que notre acte de candidature au titre de candidate indépendante dans le comté de Bourassa avait été rejeté le 23 septembre 2008 par la «directeuse» de scrutin Pauline Déry , et que suite à ce rejet, nous avions tenté à 75 reprises de contacter les services juridiques d'Élections Canada aux fins de faire vérifier la légalité de ce rejet.


Nos multiples tentatives de faire vérifier la légalité du rejet de notre candidature ont été faites dans les délais prescrits par l'article 71(3) de la Loi électorale, c'est à dire pendant la période des 48heures qui ont suivi le dépôt et le rejet de notre acte de candidature, et ce à dessein de pouvoir bénéficier de la période légale pour la présentation d'un second acte de candidature si cela s'avérait être nécéessaire.


Mais bien que nos efforts aient été déployés à l'intérieur des délais prescrits par la Loi, ceux-ci sont devenus vains et caduques du fait de l'omission des Services juridiques d'Élections Canada de nous répondre à l'intérieur de ces mêmes délais, et ce n'est certainement pas faute de les avoir sollicités, mais bien plutôt car notre droit d'entrer en contact avec les représentants de ces Services nous fut nié à pas moins que 75 reprises.


Comme si ce premier affront n'était pas suffisant, pour mettre en doute la qualité des services offerts par le bureau d'Élections Canada, voilà que le 26 septembre 2008, soit deux jours après la fermeture du délai de réception des actes de candidatures, la direction de ces Services juridiques décide finalement de se manifester en nous précisant qu'il était malheureusement trop tard pour qu'ils interviennent, et ce dû au fait que les bulletins de votes étaient déjà sous impression et que notre nom n'y apparaissait pas.


Pourtant, il fut une époque ou l'économie ou le gaspillage de papier ne faisaient pas reculer cetains politiciens. Je fais ici référence aux commandites octroyées par des politiciens tels que Denis Coderre pour voir à l'impression de multiples rapports produits en de nombreux exemplaires et comptabilisés à grands frais pour les contribuables. Et bien, du temps des libéraux, on multipliait les copies, et maintenant, avec les conservateurs on écnomise les bulletins de votes.

Contrairement aux histoires racontées dans les éditions de la bande dessinée de Lucky Luke, malheureusement, dans notre cas, ce charmant Cow-Boy n'a toutefois pas pu nous venir en aide et notre opportunité de nous présenter comme candidate fut compromise par le personnel des différents services d'Élections Canada.


Bien que vos actions ultérieures ne pourront pas remédier à la perte de notre opportunité de nous présenter comme candidate indépendante, il serait fort apprécié que vous nous expliquiez et justifiez le retard des Services juridiques à agir dans notre dossier.


Demeurant dans l'attente de recevoir votre réponse, veuillez agréer, Monsieur Mayrand, l'expression de nos meilleures salutations.


Marie-Claude Montpetit,


B.A. LL.B., Droit civil

RADIO-CANADA DIT TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ ET RIEN QUI NE SOIT PAS CORROBORÉ? VRAIMENT?

RADIO-CANADA DIT TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ ET RIEN QUI NE SOIT PAS CORROBORÉ? VRAIMENT?

Monsieur Marc Mayrand,


Aux différentes occasions où Marie-Claude Montpetit a demandé à la Société Radio-Canada de publiciser la Saga politico-judiciaire qui la liait, et qui continue de la lier au député sortant du comté de Bourassa-Sauvé, Denis Coderre, on lui répondit invariablement que l'information à être diffusée par Radio-Canada se devait préalablement d'être corroborée par au moins deux sources d'information indépendantes et crédibles.


On a assuré à Madame Montpetit que c'était là la politique officielle de la Société Radio-Canada, qui était appliquée rigoureusement à l'égard de toutes les demandes de publicisation d'information et de nouvelles. Or, des faits survenus dans le courant de la semaine dernière tendent pourtant à prouver le contraire, car au moment ou la «directeuse» de scrutin du comté de Bourassa, Pauline Déry, rejetait l'acte de candidature présenté par Marie-Claude Montpetit au titre de candidate indépendante, le site internet anglophone de la Société Radio-Canada faisait pourtant l'annonce de la candidature de Madame Montpetit au titre de candidate indépendante dans ce même comté de Bourassa.


Tiens tiens, mais que s'est-il donc passé? Serait-ce que la Société Radio-Canada aurait omis d'appliquer sa politique de publicisation en annoncant la candidature de Madame Montpetit sans avoir préalablement corroboré cette information auprès d'une seule première source crédible: Élections Canada; ou, serait-ce plutôt que la candidature de Madame Montpetit avait bel et bien été confirmée par Élections Canada et qu'elle aurait été postérieurement rejetée, après l'annonce qui en fut faite par la Société Radio-Canada?


Très certainement, Madame Montpetit ne connaît pas les réponses à ces questions et elle n'entretient pas non plus l'espoir qu'elles lui soient éventuellement transmises par Radio-Canada ou Élections Canada, mais elle désire néanmoins faire remarquer que ces réponses ne peuvent pas être autres que les deux suivantes: contrairement à sa politique de publicisation, Radio-Canada aurait publicisé de l'information qui n'était pas corroborée; ou, l'acte de candidature de Madame Montpetit était recevable au sens de la Loi électorale, qu'il fut en effet reçu, et qu'il fut postérieurement rejeté à sa publicisation par Radio-Canada. Et dans ce dernier cas, Madame Montpetit se questionne à savoir quels ont été les réels motifs au soutien du rejet de sa candidature.


Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur Mayrand, l'expressions de nos meilleures salutations.


Marie-Claude Montpetit,


B.A. LL.B., Droit civil


C.c. Radio-Canada

jeudi 25 septembre 2008

La Directrice des opérations à Élections Canada, SYLVIE JACMAIN, se préoccupe plus d'une partie de pêche que des droits des électeurs

LA DIRECTRICE DES OPÉRATIONS À ÉLECTIONS CANADA, SYLVIE JACMAIN, SE PRÉOCCUPE PLUS D'UNE PARTIE DE PÊCHE QUE DES DROITS DES ÉLECTEURS DU COMTÉ DE BOURASSA

Monsieur Marc Mayrand,


Cette lettre vous est à nouveau adressée en votre qualité de directeur général des élections et a pour objet de soumettre à votre attention les pratiques de certains membres de votre personnel.


Depuis que la «directeuse» Pauline Déry a prononcé illégalement le rejet de notre candidature au titre d'indépendante dans le comté de Bourassa, Madame Andrée Lortie et Monsieur Roger Godin nous ont avisée que cette décision ferait l'objet d'une révision par le personnel de votre bureau. Par la suite de cet avis, nous avons été informée Par Pauline Déry que vous auriez vous-même procédé à la révision de sa décision, et que vous l'auriez personnellement chargée de nous informer de votre décision. Au même moment ou nous recevions cette information, dont nous doutons, Madame Andrée Lortie continuait pourtant de nous dire que la décision de Pauline Déry était sous révision à vos bureaux. En fin de journée du 23 septembre 2008, Andrée Lortie s'est alors dédite et nous a fait part du fait que la désicion rendue par Pauline Déry était finale et sans appel.


Comme si ce qui précède ne suffisait pas déjà à confirmer le dicton selon lequel le ridicule ne tue pas , voilà qu'en matinée du 24 septembre 2008, Andrée Lortie récidive et nous appele pour nous mentionner que la décision qu'elle avait préalablement qualifiée de finale et non revisable avait pourtant été révisée par Sylvie Jacmain , directrice des opréations de votre bureau, et que la décision de rejeter notre candidature avait été maintenue par ladite Jacmain.


Au moment de recevoir cet appel, nous avons demandé à Andrée Lortie de nous mettre en communication avec Sylvie Jacmain , ce qui nous fut refusé, comme il nous avait d'ailleurs été refusé depuis le 22 septembre de parler avec une quelconque personne de votre bureau étant en poste d'autorité.


En fin de matinée du 24 septembre 2008, après avoir été informée de la révision d'une désicion apparemment non révisable, nous avons osé croire que nous n'aurions plus à nous entretenir avec quiconque d'autres de votre bureau, sinon que les personnes responsables d'entendre la plainte que nous avons déposée auprès du commissaire aux élections et que nous redéposerons devant vous postérieurement à la fermeture du scrutin du 14 octobre 2008.


Bien Monsieur le directeur, permettez-nous de vous dire que nous avons eu tort, et pas rien qu'un peu! À 16h05 le 24 septembre 2008, voilà que nous recevons un appel de ladite Sylvie Jacmain , celle-là même à qui nous n'avions pas eu le droit de parler un peu plus tôt en journée. Cet appel nous provenait du 613 991-6833 , soit le numéro personnel de Sylvie Jacmain . Disons d'abord que nous avons été fort surprise d'apprendre que Sylvie Jacmain avait un numéro personnel puisque depuis le 22 septembre 2008, nous nous étions fait dire que les employés d'Élections Canada ne disposaient pas de ligne téléphonique personnelle et qu'ils ne pouvaient être rejoints qu'en utilisant le numéro général publié sur le net: 1800 463-6868. Ce premier mensonge révélé, nous avons eu l'immense plaisir de nous entretenir avec ladite Sylvie Jacmain pendant une durée de vingt minutes et sept secondes, tel que constaté par le dispositif d'enregistrement installé sur notre appareil téléphonique.


Pendant cette conversation, nous avons été à même de constater que l'objectif visé par Sylvie Jacmain n'était pas de répondre aux questions que notre personnel électoral et nous-même avions adressées au bureau du directeur général des élections depuis le 22 septembre 2008, mais bien de conduire une partie de pêche pour vérifier s'il était exact que nous avions en notre possession les enregistrements des conversations que nous avons tenues avec votre personnel depuis le 22 septembre 2008. Sylvie Jacmain était fort préoccupée de savoir si nous avions ou nous n'avions pas ces enregistrements, et elle désirait que nous lui fassions parvenir. Elle nous aurait traitée de parfaite imbécile sans détour que ces intentions n'auraient pas été plus claires!

L'attitude de votre directrice des opérations est pour le moins scandaleuse Monsieur Mayrand. Son inquiétude de savoir si nous possédions ou non ces enregistrements prouve en soit le bien fondé des reproches que nous avons adressés à la «directeuse» Pauline Déry relativement à sa prise de décision pour rejeter notre candidature dans le comté de Bourassa, car si comme le prétend Madame Déry , elle n'aurait pas commis aucun acte dérogatoire à la Loi électorale, personne ne se soucierait alors de savoir si nos entretiens avec Pauline Déry ont été ou n'ont pas été enregistrés. Cette manière qu'ont votre personnel de prendre les gens pour des imbéciles et non seulement désolante, mais elle est aussi représentative de ce que votre personnel pense des concitoyens.


Depuis le 22 septembre 2008, nous avons placé 75 appels téléphoniques auprès de votre bureau en regard avec le processus de notre mise en candidature dans le comté de Bourassa et à ces occasions, nous n'avons jamais remarqué, pas même une seule fois, qu'un quelconque employé de votre bureau avait un souci des droits des électeurs de Bourassa. Par contre, nous pouvons vous affirmer que votre personnel est néanmoins très soucieux de pouvoir couvrir et enterrer les dérogations commises par les uns et les autres ayant répondu à nos appels ou étant intervenus dans le processus de mise en candidature.


Depuis l'élection du gouvernement minoritaire conservateur, tous ont remarqué, même nous les concitoyens imbéciles, de sérieuses entraves à la transparence des affaires gouvernementales, mais ce qui se passe chez-vous dépasse les bornes de l'acceptable et est même un affront à la démocratie; sans parler de la négation des droits constitutionnels inscrits dans la charte au chapitre des droits politiques des citoyens canadiens.


Je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander à tous les internautes, et particulièrement aux électeurs du comté de Bourassa de contacter Mesdames les «directeuses» Déry et Jacmain pour leur demander des explications. Sylvie Jacmain peut être rejointe à sa ligne personnelle: 613 991-6833, et Pauline Déry au 5099 Boulevard Gouin Est, Mtl-Nord, Québec, H1G 1A3. Son numéro de téléphone personnel est public et est listé dans le répertoire de Bell Canada en correspondance avec cette adresse.


À titre de citoyenne canadienne, je demande que vous nous rendiez des comptes.


Dans l'attentes de ceux-ci, veuillez agréer, Monsieur Mayrand, l'expression de nos meilleures salutations.


Marie-Claude Montpetit,

B.A. LL.B., Droit civil

mercredi 24 septembre 2008

Complaint to the Director of Elections - PLAINTE CONCERNANT LE DIRECTEUR DE SCRUTIN DU COMTÉ DE BOURASSA, PAULINE DÉRY

PLAINTE CONCERNANT LE DIRECTEUR DE SCRUTIN DU COMTÉ DE BOURASSA, PAULINE DÉRY


marie-claude montpetit | depuis 12 heures


Monsieur Marc Mayrand,


La présente vous est adressée en votre qualité de directeur général des élections et suite à une omission du directeur de scrutin Madame Pauline Déry d'appliquer la Loi électorale.


Les faits sont les suivants:


-Le 22 septembre 2008, la soussignée a contacté Madame Déry pour céduler une rencontre relativement au dépôt de son acte de candidature comme candidate indépendante dans le comté de Bourassa;


-Lors de ce contact initial, dès que la soussignée a mentionné son nom à Madame Déry, il lui a été dit que son acte de candidature serait probablement rejeté;


-En dépit de ce commentaire, la soussigné a réitérer son intention de rencontrer Madame Déry et une rencontre fut alors prévue pour midi le 22 septembre 2008;


-À l'occasion de cette rencontre, à laquelle l'agent officiel de la soussignée a assisté, Madame Déry a mentionné sans avoir fait de vérification préalable que certains des noms apparaissant à l'acte de candidature de la soussignée et l'apppuyant seraient probablement rejetés;


-Madame Montpetit a alors demandé à Madame Déry si elle disposerait d'un délai pour remédier à ces rejets s'ils devaient advenir et Madame Déry a répondu que la soussignée pourrait fournir d'autres noms jusqu'à la date du 24 septembre 2008 à 14hrs. Ces paroles furent prononcées devant l'agent officiel de la soussignée et furent aussi captées sur enregistrement;


-La rencontre s'est conclue sur l'annonce de Madame Déry qu'elle communiquerait avec la soussignée pour l'aviser de la conformité ou de la non conformité des noms d'appuis apparaissant à son acte de candidature;


-Le 23 septembre 2008, comme Madame Déry n'avait pas encore communiqué avec la soussignée, c'est la soussignée qui a appelé Madame Déry pour vérifier la conformité de son acte de candidature, et à ce moment, Madame Déry a annoncé à la soussigné que son acte de candidature avait été rejeté car sept des noms y inscrits ne correspondaient pas à des adresses existantes ou répertoriées dans le comté de Bourassa;


-La soussigné a alors avisé Madame Déry qu'il devait certainement y avoir une erreur puisqu'elle était elle-même allé à ces adresses et y avait rencontré les signataires apparaissant à l'acte de candidature. Madame Déry à maintenu que ces signatures n'étaient pas recevables tout en refusant d'en fournir la preuve à la soussignée;


-La soussignée a lors mentionné à Madame Déry que cela n'était pas réellement très grave puisque comme lui avait mentionné Madame Déry le 22 septembre 2008, elle disposait encore d'un délai jusqu'au 24 septembre pour fournir des signatures supplémentaires. Madame Déry a alors nié avoir parlé de ce délai à la soussignée et elle a refusé de lui indiquer à quel endroit la soussignée pourrait faire vérifier la décision de rejeter son acte de candidature;


-La soussigné a alors été contrainte de faire dix appels au bureau général des élections pour tenter de trouver l'information sur qui pouvait être responsable de la vérification de la décision prise par Madame Déry. Lors de ces appels, la soussignée fut informée quant aux opportunités d'emploi auprès du buresu du directeur général des élections, elle fut transférée de l'un à l'autre des agents de renseignements, mais sans jamais pouvoir obtenir l'infrmation qu'elle recherchait. Ce n'est qu'au dixième de ses appels que la soussignée fut finalement autorisée à parler avec Madame Margerite Lise Ménard, qui s'est soudainement rappelée qu'un numéro spécifique avait été désigné pour les candidats;


-La soussignée a donc appelé au 1800 486-6563 et y a parlé à Monsieur Roger Godin qu'elle a informé de la situation survenue avec Madame Déry. Monsieur Godin a dit que cette situation lui semblait très urgente et qu'il contacterait la soussignée dasn les minutes qui suivraient. Monsieur Godin n'a jamias contacté la soussigné et c'est elle qui fut obligée de recontacter ce service aux candidats. Elle a alors parlé Madame Andrée Alarie qui a elle aussi promis de recontacter la soussignée dans les minutes qui suivraient. Madame Alarie n'a jamais recontacté la soussigné;


-La soussigné a recontacté Madame Alarie et elle a alors reçu la confirmation que la décision rendue par Madame Déry était actuellement l'objet d'une révision et que la décision lui serait transmise sous peu. Coincidemment, la soussignée a reçu un appel de Madame Déry lors duquel Madame Déry a avisé la soussignée du maintien du rejet de son acte de cnadidature et que cette décision avait été prise par Marc Mayrand, le directeur, qui présument aurait demandé à Madame Déry de contacter la soussignée pour lui annoncer sa décision. Cette conversation a été enregistrée;


-En fin d'après-midi du 23 septembre 2008, la soussignée a contacté Madame Alarie pour connaître le résultat de la révision de la décision prise par Madame Déry et elle s'est alors fait dire qu'aucune révision n'avait été effectuée et que les désicions de Madame Déry étaient finales et sans appel;


-La soussignée a tout tenté ce qui était possible pour obtenir l'information relative à l'identité du supérieur de Madame Déry mais cela fut absolument impossible. Ce n'est que suite à la médiatisation de toute cette affaire que Monsieur Gilles Paquin a promis de transmettre l'information recherchée par la soussignée. Au moment de vous adresser publiquement la présente, la soussignée n'a pas encore eu la possibilité de recevoir cette information.


En soirée, à 20hrs 2 minutes, la soussignée a recontacté Monsieur Paquin qui l'a finalement informée du numéro de téléphone du contentieux du bureau du directeur général des élections mais en précisant que mon appel à ce service ne changerait rien à la situation de rejet de sa candidature. De plus, Monsieur Paquin a avisé la soussignée que la personne l'ayant rejoint en son nom un peu plus tôt dans la soirée se serait faussement représentée comme étant journaliste, et, que la soussignée lui aurait pour sa part dit être avocate, ce qui est absolument faux.


Comme le personnel de votre bureau prétend que Madame Déry n'a pas de supérieur et que ses décisions ne sont pas révisables, et comme Madame Déry prétend que vous auriez endosser sa décision par suite d'une vérification faite par vous, nous vous demandons de nous informer de la décision que vous avez prise, si cela est le cas, et des motifs à son soutien. Votre réponse peut nous être transmise à http://www.wikio.fr/url?id=72309836&url=F6-10D1-475A90 .


Dans l'attente de votre réponse, nous espérons que les gestes de Madame Déry ne nous causeront pas un préjudice qui soit irréparable.


Veuillez agréer, Monsieur Mayrand, l'expression de nos meilleures salutations.



Marie-Claude Montpetit,

B.A LL.B. Droit civil



LA TRANSPARENCE D’ÉLECTIONS CANADA: SYLVIE JACMAIN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS N’EST PAS REJOIGNABLE, MAIS ELLE A LE TEMPS D’ENTÉRINER DES DÉCISIONS ILLÉGALES


Monsieur Marc Mayrand,


La présente fait suite à notre première lettre publique vous ayant été adressée le 23 septembre 2008 concernant les actes dérogatoires à la Loi électorale commis par la «directeuse» de scrutin de Bourassa, Pauline Déry.


Après nous être fait dire hier que la décision illégale rendue par Madame Déry ne serait pas l’objet d’une révision, puisque celle-ci était finale et sans appel, nous recevons pourtant aujourd’hui un appel téléphonique de Madame Andrée Alarie lors duquel elle prétend avoir été mandatée par Sylvie Jacmain pour nous informer de la révision et du maintien de la décision de Madame Déry. Notre droit de parler directement avec cette dame Jacmain nous a bien certainement été nié.


Mais que se passe-t-il à Élections Canada? Aucune transparence; impossible de parler à qui que ce soit; tout se passe dans le plus grand obscurantisme digne des nouvelles politiques d’accès à l’information imposées par nos républicains "canayens".


Étant bien présomptueuse, nous continuons d’espérer qu’en votre qualité de directeur général des élections, vous daignerez un jour nous répondre.


Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur Mayrand, l’expression de nos meilleures salutations.


Marie-Claude Montpetit


B.A. LL.B., Droit civil


24/09/2008

samedi 20 septembre 2008

Pas de preuves ?

Pas de preuves ?



par Bironcorp


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jeudi 18 septembre 2008

LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUE 2 - LA PROTECTION DE DENIS CODERRE AUX FACILITATEURS DE L'IMMIGRATION SEXUELLE

LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUE 2 - LA PROTECTION DE DENIS CODERRE AUX FACILITATEURS DE L'IMMIGRATION SEXUELLE

LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUE 2 - LA PROTECTION DE DENIS CODERRE AUX FACILITATEURS DE L'IMMIGRATION SEXUELLE

Le dicton préféré de Denis Coderre est: »C'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser, il faut l'arroser le sol.» C'est en concordance avec ce dicton que je vous présente aujourd'hui une candidate à la résidence permanente canadienne, Madame Fatima Marhfoul, qui n'a malheureusement pas eu le privilège de bénéficier du support de Denis Coderre pour son projet d'immigration au Canada, et qui a plutôt goûté à son courroux. Bien que l'histoire de Madame Marhfoul se soit conclue en 2003, elle demeure toujours d'actualité lors ce qu'il s'agit d'analyser la question de la facilitation de la traite sexuelle au Canada et de la maltraitance des migrants. Cette histoire y est d'ailleurs intimement liée, quoi que ce soit à contrario.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas cette histoire, un bref résumé s'impose.

Marocaine d'origine, Madame Marhfoul a été longtemps victime d'abus physiques et sexuels perpétrés par ses père, frère et mari, et ce dernier a même procédé à l'enlèvement de ses enfants alors que Madame Marhfoul demeurait encore au Maroc.

N'ayant pas été capable de s'adjoindre la collaboration des autorités compétentes marocaines, en 1990, Madame Marhfoul a pris la décision de quitter son pays et d'accompagner l'ambassadeur marocain au Canada pour servir sa famille au titre d'aide familiale (domestique).

Madame Marhfoul a donc embrassé le sol canadien en 1990, et elle est demeurée au service de cet ambassadeur et de d'autres pendant une période de dix années, jusqu'au mois de mars 2003. Sa présence était connue des autorités de Citoyenneté et Immigration Canada, et ce sans qu'elle ne soit jamais pourtant admise à bénéficier d'un quelconque statut d'immigration temporaire ou permanent. René Daoust, qui dirigeait à l'époque la division des renvois de Citoyenneté et immigration Canada avait eu personnellement connaissance de la situation de Madame Marhfoul.

En plus de vivre dans une complète illégalite, Madame Marhfoul a vite appris quelles pouvaient être les conséquences vicieuses d'une telle absence de statut. Son séjour à la «casba» canadienne de l'ambassadeur marocain lui a vite fourni une connaissance pratique de l'esclavagisme, l'exploitation, le chantage, la séquestration (par la rétention illégale de son passeport), et le harcèlement psychologique.

Au mois de janvier 2003, Madame Marhfoul a décidé qu'il en était assez des abus, et elle a donc entamé le processus de légalisation de sa situation d'immigration en se rendant aux autorités de Citoyenneté et Immigration Canada, et en y déposant une plainte formelle visant l'ambassadeur.

Madame Marhfoul a alors déposé diverses demandes d'immigration aux fins de se faire reconnaître le statut de résidente permanente sur la base de l'existence de conditions humanitaires ou d'une condition de réfugié.

La division des renvois de Citoyenneté et Immigration Canada, représentée en la personne de René Daoust (tien donc!) a très rapidement conclu que Madame Marhfoul ne serait pas à risque si elle était renvoyée dans son pays d'origine, et une date de départ fut déterminée pour le 2 mars 2003. Pendant l'attente de son renvoi, Madame Marhfoul fut placée en détention et tenue sous médication. Il n'aurait pas fallu l'habituer à des conditions autres que celles qu'elle connaissait déjà. Histoire de ne pas la perturber!

À ce stade des procédures, L'article 25 de la Loi sur l'immigration prévoyait que seul le ministre de la Citoyenneté et Immigration pouvait intervenir aux fins de sursoir au renvoi de Madame Marhfoul, et de lui accorder éventuellement le statut de résident permanent sur la base de l'existence de conditions humanitaires.

C'est sur les derniers milles d'une très longue course, que Denis Coderre fut alors sollicité par la comédienne Denise Filiatrault, les centrales syndicales, les fédérations représentant les femmes et d'autres intervenants pour la prononciation d'un sursis d'exécution de renvoi, mais aussi pour que l'ambassadeur soit traduit devant la justice canadienne.

Le député Madame Jocelyne Gérard-Bujeau a tenté à de multiple reprises de contacter Denis Coderre, mais celui-ci n'a jamais daigné répondre à ses demandes. Le député Bujeau a alors questionné le secrétaire parlementaire de Coderre, en s'adressant à la Chambre des communes: «Monsieur le président, dimanche, faisant fi de toute compassion, Immigration Canada expulsera Fatima Marhfoul vers le Maroc, son pays d'origine ou elle risque une sévère peine d'emprisonnement, puisque la demande de résidence permanente qu'elle a effectuée au Canada constitue une insulte à la monarchie marocaine. Sachant aussi que Fatima Marhfoul a été honteusement exploitée pendant 10 ans au Canada comme domestique, le ministre de l'immigration ne considère-t-il pas qu'il devrait faire preuve d'humanité à son égard et renoncer immédiatement à la procédure d'expulsion avant qu'il ne soit trop tard?»

Bien en dépit de tous les appuis déployés aux bénéfices de Madame Marhfoul, ni Coderre, ni son secrétaire parlementaire, Sarkis Assadourian n'ont posé un quelconque geste concret pour reconnaître un statut d'immigration à Madame Marhfoul, ou pour faire traduire l'ambassadeur marocain devant les autorités judiciaires canadiennes.

Coderre est demeuré muet, à sa bonne habitude d'ailleurs, et Môssieur le secrétaire a pour sa part mentionné qu'il n'était pas autoriser à commenter un cas tel que celui de Madame Marhfoul.

Devant le mutisme de Coderre, la représentante de la Fédération des femmes du Québec, Vivian Barbot, avait alors rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'une première occasion lors de laquelle Coderre était interpellé pour des dossiers portant sur la traite sexuelle au Canada, et qu'il était habituel de ne pas pouvoir obtenir de réponse de sa part, et encore moins sa collaboration pour traduire les coupables devant la justice.

C'est ainsi que le 2 mars 2003, dans le plus grand mutisme politique «libéraliste fédéral», que Madame Marhfoul a été renvoyée vers le Maroc, pendant que son excellence l'ambassadeur soupait à grands frais dans son condo luxueux de la région montréalaise. Louait-il lui aussi un condo appartenant à Monsieur Boulé, l'ami de Coderre?

Le cas de Madame Marhfoul est on ne peut plus révélateur, et il offre un autre exemple de la participation par omission de Denis Coderre dans la maltraitance des femmes migrantes au Canada et quant à la problématique plus globale de la facilitation de la traite sexuelle au Canada.

Par son refus d'intervenir, Denis Coderre participait non seulement par omission, mais aussi, il s'imposait, comme juge et partie, pour empêcher que des criminels soient traduits devant la justice et dérober sans droit les prérogatives appartenant à la magistrature seule.

l'histoire de Madame Marhfoul me porte à me questionner sérieusement sur la probabilité de l'existence d'un lien entre certains faits de son histoire et, certains faits de l'histoire concernant le prostitué Karol Lukacs dont il a déjà été question aux chroniques précédentes.

Voyons donc cette question! Madame Marhfoul a été exploitée par un ambassadeur; elle est demeurée illégalement au Canada, au su et au vu de Citoyenneté et Immigration Canada pendant la période de son exploitation; elle a déposé une plainte contre cet ambassadeur; et, elle a requis la collaboration de Denis Coderre par l'application de l'article 25 de la Loi sur l'immigration, mais sans que celle-ci ne lui soit accordée.

Maintenant, en ce qui concerne Karol Lukacs, il est aussi demeuré illégalement au Canada, au su et au vu de Citoyenneté et Immigration Canada; il a admis judiciairement avoir aussi travaillé illégalement comme danseur exotique, et, avoir entretenu des contacts intimes avec l'ambassadeur américain Mark Gregory Hambley; il a pareillement admis avoir requis la collaboration de Coderre, par le biais de l'application de l'article 25 de la Loi sur l'immigration, et avoir obtenu cette collaboration; et, encore judiciairement, il a admis avoir refusé de déposer une plainte contre l'ambassadeur Mark Gregory Hambley pour exploitation sexuelle.

Les faits mentionnés ci-avant plaident en faveur de l'établissement d'un lien entre ces deux histoires, et ce bien que ce lien ne puisse s'établir qu'à contrario: la demanderesse Marhfoul dénonce l'ambassadeur et elle souffre le courroux du ministre Coderre, et, le demandeur Lukacs, il refuse de dénoncer l'ambassadeur, et il bénéficie du support du ministre Coderre. j'aimerais bien que Coderre nous explique, lors de sa prochaine réponse, comment deux personnes qui sont placées dans une situation juridique identique peuvent recevoir un traitement législatif différent, et si ce n'est que pour récompenser l'un de son omission à dénoncer, et punir l'autre de sa demande vindicatrice.

Monsieur Coderre, veuillez donc nous fournir l'explication que tous attendent depuis 2003!

Marie-Claude Montpetit

mardi 16 septembre 2008

LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUE 1 - LA FACILITATION DE L'IMMIGRATION SEXUELLE PAR DENIS CODERRE




LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUE 1 - LA FACILITATION DE L'IMMIGRATION SEXUELLE PAR DENIS CODERRE

Marie-Claude Montpetit - mcmontpetit.ckoi.com
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Le dicton préféré de Denis Coderre est: «C'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser, il faut l'arroser le sol». C'est en concordance avec ce dicton, que je vous présente aujourd'hui un candidat à la résidence permanente canadienne, Karol Lukacs, qui a obtenu ce statut avec le support de Denis Coderre, en complet déni des lois et des règles de sécurité prévalant au Canada, et surtout, en pleine connaissance de l'implication de ce candidat dans un réseau de traite sexuelle opérant au Canada et étant géré par un ambassadeur américain du nom de Mark Gregory Hambley.



Cette histoire avait pourtant débuté bien banalement au mois d'avril 2002, alors que Karol Lukacs et Maria Stergiou ont consulté et mandaté le Conseil en immigration Marie-Claude Montpetit, pour qu'elle régularise la situation d'immigration illégale de Lukacs au Canada, et qu'elle lui obtienne postérieurement un statut de résident permanent par le biais d'une procédure de parrainage marital.

Au moment de mandater Marie-Claude Montpetit, le 19 septembre 2002, Stergiou et Lukacs se sont représentés comme étant des conjoints de fait faisant vie commune depuis l'année 1997. Aussi, Stergiou a fourni des documents démontrant qu'elle étudiait à l'Université Mc Gill, au programme de doctorat en psychologie, et qu'elle y enseignait à temps partiel. Quelle chance pour Mc Gill!

C'est d'ailleurs sur la base de ces représentations et de ces documents que l'agent d'immigration Jean-Serge Potvin a permis à Lukacs, le 27 septembre 2002, de rétablir son statut de résident temporaire canadien, échu depuis 2001, et de présenter simultanément sa candidature comme demandeur du statut de résident permanent au titre de conjoint de fait de la citoyenne canadienne Stergiou.

Mais voilà que la version moderne du conte de Cendrillon allait vite prendre une tournure âcre et se transformer en un véritable film d'horreur, car au cours de la préparation des procédures requises par la Loi sur l'immigration, certains des gestes ayant été commis par Lukacs et Stergiou, et certaines de leurs déclarations, ont laissé Marie-Claude Montpetit pour le moins perplexe, et ont suscité chez elle des intérrogations quant à la légalité des candidatures de Lukacs comme immigrant, et de Stergiou comme sa répondante.

Notons comme exemples l'homosexualité avouée de Lukacs s'opposant à sa présumée relation maritale avec une personne du sexe féminin; les preuves documentaires attestant du fait que Stergiou n'était ni étudiante ni employée de Mc Gill, et plutôt, qu'elle se prostituait sur l'internet et dans des maisons de débauche situées à Montréal; les preuves documentaires démontrant que la vie commune alléguée d'une durée de quatre années était fausse; les refus catégoriques exprimés par Stergiou et Lukacs de fournir des déclarations rectificatrices auprès de Citoyenneté et immigration Canada; et, non sans moindre importance, l'implication de l'ambassadeur Mark Gregory Hambley, jouant le rôle du mécène et d'agent payeur des frais et honoraires reliés à l'immigration de Lukacs au Canada.

Devant toutes ses bizzareries, Marie-Claude Montpetit a pris la décision inéquivoque de ne pas finaliser son mandat professionnel de représentation et d'aviser ses clients de leurs choix de poursuivre les procédures personnellement, ou avec la collaboration d'un autre représentant.

Par suite de cette décision, Marie-Claude Montpetit a été l'objet de multiples tentatives «d'encouragement» ou d'intimidation, et de menaces, visant à la contraindre à terminer les procédures déjà entamées. L'ambassadeur Hambley est intervenu personnellement pour certifier qu'il userait de ses rapports privilégiés auprès du ministre Coderre aux fins de faciliter l'étude de ce dossier, et le propriétaire de l'établissement «Wanda Bar», Sam Moutsios, a aussi offert son intervention pour convaincre Stergiou et Lukacs de produire des déclarations rectificatrices.

Cela n'ayant pas convaincu Marie-Claude Montpetit de réviser sa décision, et tout au contraire, elle a effectivement mis fin à son mandat de représentation conformément aux exigences prescrites par la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire en avisant Citoyenneté et immigration Canada des motifs qui justifiaient la fin de son mandat.

Pour Marie-Claude Montpetit, toute l'insistence conjuguée d'un tenancier d'établissement sexuel et d'un ambassadeur, mise en oeuvre pour conserver sa collaboration, ne faisait que lui confirmer les déclarations lui ayant été faites par certains des agents de Citoyenneté et Immigration Canada, et selon lesquelles elle aurait été mandatée aux seules fins d'offrir une couverture légale à des actes de traite sexuelle.

Bien mécontents du fait que les motifs de la cessation d'occuper de Marie-Claude Montpetit se retrouvent inscrits dans les dossiers et archives de Citoyenneté et Immigration Canada, Stergiou, Lukacs, Hambley et Coderre ont participé à l'orchestration d'une mise en scène pour priver Marie-Claude Montpetit de sa crédibilité personnelle et professionnelle, en la faisant accuser criminellement de fraude, d'escroquerie et de fabrication de documents. Cette dernière accusation visait certainement et principalement à pouvoir remettre en question la véracité des motifs invoqués au soutien de sa cessation d'occuper.

Ainsi, à partir du mois de mai 2003, Marie-Claude Montpetit a été littéralement ensevellie sous une multitude d'accusations pénales et criminelles, de poursuites civiles et de plaintes professionnelles, qui tendaient toutes à la discréditer, à la faire condamner, et ultimement, à l'empêcher de dénoncer certains scandals, dont celui de la traite sexuelle se trouvant facilité par les lois canadiennes et les actions et omissions de certains politiciens canadiens, qui partagent des intérêts financiers avec certains membres de la diplomatie américaine.

Pendant l'une de ces instances judiciaires, la preuve a d'ailleurs été faite que Coderre et Stergiou avaient échangé des correspondances, dont certaines sont adressées à «Dear Denis», et dans lesquelles on peut lire que c'est à la demande expresse de Coderre que les plaintes pénales et criminelles ont été déposées contre Marie-Claude Montpetit, et ce en contreparties de la possibilité pour Lukacs d'obtenir un statut de résident permanent canadien et d'éviter son renvoi du Canada.

Pendant cette même instance, les policiers du SPVM Ronald Laferrière, Gilles Pagé et Robert Lebalnc se sont parjurés et ont été pris en flagrant déli de rétention de preuve qui exonérait Marie-Claude Montpetit des accusations qu'ils avaient pourtant fait déposer à son encontre. À ce sujet, le Journal Le Devoir, dans ses éditions des 3 et 21 mars 2008, faisaient état des enquêtes policières et déontologiques actuellement en cours et visant ces policiers.

Aussi, l'agent Potvin, venu témoigner en grand état d'ébriété, faut-il le préciser, a déclaré sous serment qu'il avait détruit et fait disparaître plusieurs docunments du dossier détenu par Citoyenneté et Immigration Canada concernant Lukacs et Stergiou, dont la dénonciation déposée par Marie-Claude Montpetit lors de sa cessation d'occuper. Comme si cette déclaration n'était pas suffisemment grave, il a ajouté que ces «destrcutions et disparitions de documents étaient pratiques courantes à Citoyenneté et Immigration Canada, quand des documents s'avéraient être génants pour le ministère».

Pendant que ces procédures judiciaires étaient conduites à grands coups médiatiques accablant Marie-Claude Montpetit et la condamnant sans procès, Lukacs était pour sa part consacré résident permanent canadien, sans qu'il n'ait été obligé de se conformer aux éxigences sécuritaires et médicales prévues par la Loi sur l'immigration.

N'ayant compté et misé que sur les seules faiblesse de Marie-Claude Montpetit et «crochitude» de ses accusateurs, ceux-ci ont essuyé un grand échec lors de son deuxième acquittement, prononcé le 11 février 2008, par un magistrat qui avait rapidement compris qu'on avait déversé dans sa Cour des problèmes qui ne relevaient pas de sa juridiction. Le ton du jugement qu'il a signé en date du 11 février 20098 en fait d'ailleurs état, en plus d'adresser des blâmes sérieux au SPVM et au procureur général du Québec.

Depuis cette date, Marie-Claude Montpetit a médiatisé son historique judiciaire et les causes de celle-ci, mais récemment, Coderre s'en est trouvé fort troublé et appeuré. Il a donc mandaté des procureurs, les plus dispendieux de la ville de Montréal - aux frais des contribuables - pour voir à la sauvegarde de sa réputation ( la quelle?). Il a donc commandé des lettres de mise en demeure visant marie-Claude Montpetit, le journaliste Gilles Proulx, et même, les journalistes n'ayant pas encore eu le courage de Monsieur Proulx, mais étant simplement au stade de l'intention de médiatiser cette affaire, dont Christian Latreille de Radio-Canada et Radio-Canda.

Dans les faits, Coderre craint que la médiatisation ne mette à jour son implication dans la traite sexuelle, qui jusqu'à ce jour, s'exerce bien silencieusement au Canada. Il est aussi éffrayé que les enquêtes policières instiguées suite à l'acquittement et ayant donné lieu à des demandes d'intenter des procédures judiciaires criminelles à l'encontre de l'ambassadeur Hambley et de d'autres personnes liées à lui ne l'éclaboussent. Il s'en est sauvé par la peau du cul dans l'affaires des commandites, et il est très frileux depuis, lorsque l'on flatte son poil dans la mauvaise direction. C'est souvent ce qui arrive aux bêtes qui se sont roulés dans les champs de chardons.

Car depuis son arrestation récente, Stergiou a vivement mentionné que «This time she would say the truth and talk about the police contribution» si ces accusations demeuraient pendantes contre elle.

Voilà donc, en très bref, la première chronique annoncée au mois de juin! En guise de propos conclusifs, vous pourrez apprécier Maria Stergiou lors de ses enseignements ( voir photographie ci-haut), non pas comme futur psychologue, mais bien comme péripatéticienne!

Ne manquez pas la deuxième, elle comblera vos attentes!

Marie-Claude Montpetit

Entrevue avec Marie-Claude Montpetit à 'Zone de Résistance', CISM 89.3 FM

Début d'une série d'entrevues avec Marie-Claude Montpetit à l'émission 'Zone de Résistance', disponible dans l'archive de CISM 89.3 FM radio.


16 septembre 2008:

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Ou bien écoutez l'entrevue sur YouTube: MCM CISM 16/09/2008


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In the Montréal riding of Bourassa, long-time Liberal M.P. Denis Coderre will face a long-time critic, former immigration consultant Marie-Claude Montpetit, who has declared her intention to run independently there during the general election.


Cet espace a été mis en ligne pour aider à publiciser une saga judiciaire impliquant Denis Coderre et Marie-Claude Montpetit et pour inviter les blogueurs à l'Agora politique de Marie-Claude Montpetit, où vous pourrez prendre connaissance de son intention de se porter candidate indépendante lors de la prochaine élection fédérale à être tenue dans le comté de Bourassa, et, offrir votre collaboration à sa campagne électorale contre Denis Coderre.


En espérant vous rencontrer en grand nombre, je vous y invite!


Marie-Claude Montpetit : blog officiel


Autres blogs:
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IMMIGRATION ILLÉGALE, PROSTITUTION, POLITIQUE, MÉGA SCANDALE !



Posted By Patrick



Corruption, Sexe, Politique!!! MÉGA SCANDALE!!!


911TRUTH.ORG


Interview with Marie-Claude Montpetit

Entrevue avec Marie-Claude Montpetit


Entrevue exclusive du Mouvement Montréalais pour la vérité sur le 11 septembre avec Marie-Claude Montpetit, qui discute de l’implication de Denis Coderre, l’ambassadeur américain Mark Gregory Hambley et Stockwell Day dans un réseau de prostitution en Occident et l’immigration illégale de membres de Jamaat al-Fuqra au Canada.

http://www.mtl911truth.org/

Entrevue avec l'animateur radiophonique Gilles Proulx


01/09/2008

MTL911TRUTH.ORG : Interview with Marie-Claude Montpetit


MARIA STERGIOU















MARIA STERGIOU




The Marie-Claude Montpetit Saga
Posted By Patrick


English Interview now online!


21/08/2008


Interview with Marie-Claude Montpetit mtl911truth.org (English)




:!:

CBC's producer Alex Shprintsen asked about Marie-Claude Montpetit

Gilles Proulx s'entretient avec Marie-Claude Montpetit




98.5fm -Gilles Proulx & M-C Montpetit 21/05/2008

98.5fm -Gilles Proulx & M-C Montpetit 21/05/2008

98.5fm -Gilles Proulx & M-C Montpetit 26/05/2008

98.5fm -Gilles Proulx & M-C Montpetit 23/06/2008

98.5fm -Gilles Proulx & M-C Montpetit 25/06/2008

Blogue officiel de Marie-Claude Montpetit, 20 juillet 2008


Marie-Claude Montpetit - blogue officiel
Blogue traitant de politique et d'immigration

Dimanche 20 juillet 2008

LES IMMIGRANTS DU MINISTRE CODERRE, CHRONIQUES - LES CANDIDATS PAKISTANAIS EN POSSESSION DE FAUX DOC

Le dicton préféré de Denis Coderre est: «C'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser, il faut l'arroser le sol». C'est en concordance avec ce dicton, que je vous présenterai certains des candidats à la résidence permanente canadienne, qui ont effectivement obtenu ce statut par le support de Denis Coderre, et ce en complet déni des lois et des règles de sécurité prévalant au Canada.



Septembre 2001; au onzième jour, l'invraisemblable survient dans la mégapole de New-York; le World Trade Centre croule sous ses cendres et les New-Yorkais détalent de ses alentours à la recherche d'abris.

Les images qui demeureront gravées dans la mémoire collective sont celles de gens grisés par les poussières des cendres, aux regards épouvantés, bras brandis au ciel, et fuyant les lieux d'un évènement catastrophique que l'on identifiera peu après comme une attaque ayant été perpétrée par des groupements terroristes, et par certains de leurs membres qui résidaient de manière permanente aux États-Unis et au Canada.

La survenance de ce malheur effroyable et brusque, et la conscientisation immédiate qu'il occasionna chez les Occidentaux - relativement à l'existence d'une fatalité touchant désormais leur vie et étant due à l'importation de violences liées à des idéologies extrémistes - ont entraîné des répercussions mondiales sur les modes de gérance des migrations de personnes et de leur immigration vers l'Occident. Les gouvernements des pays frontaliers des États-Unis ont été immédiatement sollicités pour participer à des pourparlers aux fins d'établir, et de convenir d'un agencement des normes sécuritaires nationales d'évaluation et d'acceptation des candidats immigrants.

Au Canada, c'est dans ce contexte de perturbations internationales, qu'au mois de décembre 2001, le Parti Libéral du canada a annoncé la nomination du député du comté de Bourassa aux fonctions de ministre de la Citoyenneté et Immigration; et c'est au mois de janvier 2002 que le député Denis Coderre a entamé sa gouverne de ce ministère.

D'emblée, dès son entrée en fonction, le minsitre Coderre a informé les directeurs régionaux du ministère qu'il entendait procéder à des réformes majeures des lois et règlements applicables en matière d'immigration, de façon à permettre au Canada de préserver sa souveraineté nationale, mais tout en favorisant la contribution canadienne aux efforts internationaux déployés pour l'établissement de normes sécuritaires plus efficaces.

En prenant cet engagement, le ministre Coderre s'attaquait en fait à l'une des plus importantes complexités contemporaines étant intrinsèquement associée à la direction du ministère de la Citoyenneté et Immigration et qui découle du caractère humanitaire qui anime ce ministère, car les conséquences du foisonnement de divers groupements terroristes et extrémistes s'opposent de plus en plus à la légitimité et à la perpétuation de l'immigration humanitaire, ainsi qu'à l'assouplissement des règles sécuritaires qui accompagnent généralement l'administration de ce type d'immigration.

Faisant suite à son engagement, le ministre Coderre a tout de même tenu à rassurer les candidats immigrants en leur réaffirmant l'intention du gouvernement canadien de perpétuer la tradition humanitaire canadienne, mais par la voie de la modification de certaines des règles; ainsi que par le renforcement de l'application de certaines autres règles sécuritaires, de manière à doter les autorités canadiennes des moyens assurant un meilleur contrôle de l'authenticité des documents d'identification qui sont présentés par les demandeurs de statuts d'immigration au Canada.

La haute importance du contrôle de l'authenticité des documents d'identification, qui constituent en fait la base informative initiale de toutes les vérifications sécuritaires que sont appelées à faire les autorités canadiennes dans le processus d'immigration a incité le mnistre Coderre à pourvoir le gouvernement d'une agence supplémentaire de surveillance: l'Agence des services frontaliers du Canada, dont les représentants seraient appelés à jouer un rôle de premier plan, par l'exercise rigoureux de nouveaux pouvoirs d'évaluation et de saisie de la documentation présentée lors de l'arrivée des candidats immigrants au Canada.

Outre la création de cette agence, le ministre Coderre a fait transmettre des directives à chacune des instances décisionnelles du ministère, et il a requis leur collaboration pour que celles-ci soient sensibilisées à la grande nécessité de renforcer l'exercise des pouvoirs que leur procuraient les lois et règlements en matières de sécurité et d'immigration.

Les fonctionnaires, lesquels revendiquaient depuis longtemps l'aval politique qui les autoriserait à appliquer pleinement les mesures et pouvoirs déà prévus par les lois et règlements, ont pris acte des directives du ministre avec un grand enthousiasme, mais aussi, avec une pointe fortement aiguisée de scepticisme, puisque le bilan qu'ils faisaient de leur expérience leur démontrait, que ce n'était pas l'existence de règles sécuritaires qui faisait défaut à un meilleur contrôle de l'immigration, mais bien la fluctuation de la volonté politique d'assurer l'applicabilité des lois et règlements déjà en vigueur, et d'ailleurs pleinement suffisants à assurer des contrôles sécuritaires efficaces.

Comme de juste, la synchronie existant etre la gouverne qu'a exercée le ministre lors de son court passage au ministère, et l'avènement de l'immigration d'un groupe important de ressortissants pakistanais au Canada, dorénavant connue comme l'affaire des passeports pakistanais, aura effectivement servi à confirmer le scepticisme exprimé par les fonctionnaires du ministère.

Les différentes chroniques qui seront présentées sur ce blogue vous permettront de découvrir que les décisions prises à l'égard de cette affaire, ainsi qu'à l'égard des affaires qui y sont directement liées, ont eu pour effet de violer toutes les règles sécuritaires et de dérober aux différents intervenants agissant en matières de sécurité et d'immigration, la prérogative de l'exercise des pouvoirs leur étant pourtant attribuée par les lois et règlements.

Cette affaire des passeports pakistanais, qui est pour le moins scandaleuse, et qui continue aujourd'hui de compromettre la légitimité de l'immigration humanitaire au Canada, ne sera cependant relatée qu'à la dernière des chroniques, non pas dans le but de maintenir les blogueurs en haleine, mais bien par ce que ce sont ses particularités qui permettent de relier chacune des autres afaires, révélant finalement une méthode récurrente dans la gouverne exercée par le ministre Coderre et le Parti Libéral du Canada.

Incidemment, ces chroniques dévoilent, par les spécificités de chacune des affaires qu'elles rapprtent, certaines des faiblesses du système canadien d'immigration, ainsi que la subordination des lois qui régissent ce système à une gouverne politique exercée de façon individualiste, capricieuse et électoraliste, tout en faisant un bilan inquiétant du laxisme qui caractérise le fonctionnement du système.

Depuis la survenance de chacune de ces affaires, rares sont les hommes politiques ou les juristes, encore plus rares sont les journalistes, et, nuls sont les fonctionnaires et autres intervenants du domaine de l'immigration, qui ont osé révéler publiquement la situation. Presque tous abusent et s'empêtrent dans un profond silence, soit par peur de se désservir ou craignant avoir à subir des représailles.

Par la citation suivante: «L'homme peut s'autoriser à dénoncer l'injustice totale du monde et revendiquer alors un justice totale», l'écrivain Albert Camus nous a enseigné à ne reconnaître la légitimité d'une revendication de la justice que lorsque celle-ci était précédée d'une déonciation de l'injustice. Pareillement, je crois avec conviction qu'à une époque ou l'immigration s'impose de plus en plus comme un droit pour les populations qu sont persécutées par les faits de gouvernements légitimes, ou par ceux de groupements illégitimes, il apparaît incontestablement nécessaire qu'une telle dénonciation soit faite, puisque sans elle, la réforme de la gérance de l'immigration qui est essentielle à la perpétuation et au respect de la légitimité de l'immigration humanitaire ne pourrait pas être amorcée.

Marie-Claude Montpetit

PUBLIÉ PAR 252252 | le 2008-07-20 23:36:44
Permalien | 2 commentaires | Saga judiciaire - Chroniques



Dimanche 20 juillet 2008

MOT DE BIENVENUE

Bienvenue aux blogueurs!

Bienvuenue à mon espace blogue.

Cet espace a été mis en ligne pour aider à la réalisation des objectifs suivants:

  • Offrir un forum libre de discussion relativement à l'immigration et aux politiques qui y sont liées;
  • Publiciser une saga judiciaire impliquant Denis Coderre et Marie-Claude Montpetit;
  • inviter les blogueurs à l'Agora politique de Marie-Claude Montpetit, où vous pourrez prendre connaissance de son intention de se porter candidate indépendante lors de la prochaine élection fédérale à être tenue dans le comté de Bourassa, et, offrir votre collaboration à sa campagne électorale contre Denis Coderre;
  • Faire bénéficier les candidats immigrants de conseils et moyens permettant de faciliter leur immigration et intégration au Canada.

Espérant vous rencontrer en grand nombre, je vous y invite!

Marie-Claude Montpetit

Mise en demeure de Denis Coderre, 18 juillet 2008

PAR COURRIEL

Le 17 Juillet 2008
"SOUS TOUTES RÉSERVES"
Madame Marie-Claude Montpetit
264, Croissant Achin
St-Lambert (Québec) J4R 1V1

Me Pascale Gouin
Ligne directe: (514) 842-8620
pasca/e.gouin Cfljt.ca

Objet: Mise en demeure pour diffamation et
atteinte à la réputation de Monsieur Denis Coderre
N/dossier : 4515-1


Madame Montpetit,

Nous sommes les procureurs de monsieur Denis Coderre et ce dernier nous a mandatés aux fins de vous communiquer la présente.

Nous avons été informés par notre client d'une entrevue que vous avez accordée le 25 juin 2008 à monsieur Gilles Proulx, animateur sur les ondes radiophoniques du 98,5 FM et nous avons également pris connaissance de l'enregistrement.

Au cours de cette entrevue. vous avez allégué des propos complètement mensongers à l'égard de notre client, notamment en ce qui concerne le fait qu'il aurait fréquenté un endroit peu recommandable situé sur la rue St-Denis et où madame Julie Couillard aurait été tenancière. Notre client ne connaît pourtant aucunement ce" club privé " et ne s'est Jamais rendu dans celui-ci, au même titre qu'il n'a jamais fréquenté ce type d'établissement.

Ces allégations mensongères que vous avez énoncées hier à la radio portent atteinte à la réputation et à l'intégrité de notre client et elles constituent sans contredit de la diffamation donnant ouverture à un recours en dommages et intérêts.

Par la présente, vous êtes donc mise en demeure de cesser de faire quelque représentation que ce soit qui concerne notre client et qui pourrait porter atteinte à sa réputation ou son intégrité et ce, que ce soit verbalement ou par écrit et de façon directe ou indirecte. Également, si l'occasion se présentait dans le cadre d'une prochaine entrevue de vous rétracter à l'égard de notre client en informant le public qu'il y a eu erreur sur la personne ou que vos sources n'étaient pas fondées, vous êtes mise en demeure de le faire et de présenter par la même occasion vos excuses à notre client pour ainsi mitiger les dommages que vous lui avez déjà occasionnés.




2




La présente mise en demeure vous enjoignant de cesser de porter atteinte à la réputation de notre client, vise tant les propos précités que les autres propos diffamatoires que vous véhiculez à son égard sur les dossiers que son ministère a pu traiter alors qu'il était Ministre de l'immigration puisqu'encore une fois les propos qui ont été rapportés sur les ondes radiophoniques étaient complètement mensongers.

À défaut par vous d'Obtempérer à la présente mise en demeure, soyez avisée que nous avons déjà reçu un mandat d'instituer contre vous toute procédure judiciaire pertinente dans les circonstances.

Soyez également avisée que notre client réserve tous ses droits et recours en dommages et intérêts pour diffamation et atteinte à sa réputation. Dans de telles circonstances et en raison de votre mauvaise foi, nous réclamerons alors au nom de notre client, tous les honoraires extrajudiciaires et judiciaires encourus.


VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

LEGAULT JOLY THIFFAULT, s.e.n.c.r.!. / LLP


Pascale Gouin
PG/kl

c.e. Monsieur Denis Coderre
K:\4515-01\Correspondance\Marie-Claude_Montpetit_17_07_ 2008.doc



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MISE À JOUR (14 sept. 2008)

DENIS CODERRE EST UN MENTEUR - MISE EN DEMEURE PUBLIQUE (Prise 2)

Monsieur Coderre,

Recemment, vous avez été rencontré et questionné par des étudiants, en présence du candidat libéral de la circonscription de Stanstead, relativement aux déclarations qu'a faites la soussignée et qui révèlent votre participation dans l'octroi du statut de résident permanent canadien à 500 ressortissants pakistanais dont les candidatures ne se conformaient pas à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi que vos efforts de facilitation de l'immigration sexuelle au Canada.

Il a été porté à la connaissance de la soussignée que vous avez alors nié la véracité de ses déclarations et ajouté qu'elle était actuellement visée par des poursuites judiciaires en dommages que vous auriez entreprises à son encontre.

Or une vérification effectuée auprès des greffes des tribuanux judiciaires a démontré que non seulement cela était absolument faux, et qu'au contraire, ce qui était par ailleurs véridique est que c'est vous qui êtes présentement et spécifiquement mis-en-cause par une poursuite en dommages déposées par la soussignée à l'encontre du Service de police de Montréal.

Compte tenu des faits qui précèdent, et considérant que la soussignée se présente comme votre adversaire au titre de candidate indépendante dans le comté de Bourassa, vos paroles portent non seulement atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, mais elles constituent aussi un geste électoral déloyal qui sera soumis sans délai à l'appréciation du bureau du Directeur général des élections.

Par la présente, veuillez considérer être mis en demeure de cesser immédiatement de prétendre et de répandre des faussetés concernant la soussignée, et à défaut par vous d'obtempérer, la soussignée n'aura d'autre choix que de mandater ses procureurs pour qu'ils prennent à votre encontre toutes les procédures qu'ils jugeront être appropriées.

Veuillez vous gouverner en conséquence.

Marie-Claude Montpetit,

BA LL.B., Droit civil

Candidate indépendante, comté de Bourassa

C.c. Directeur général des élections

C.c. Stéphane Dion, chef du Parti Libéral du Canada

BRIAN MYLES - Enquête sur trois enquêteurs

Enquête sur trois enquêteurs

Brian Myles
Édition du vendredi 21 mars 2008

Mots clés : enquête, Marie-Claude Montpetit, Immigration, Justice, Québec (province)

Une conseillère en immigration a été faussement accusée de fraude et d'escroquerie

Trois policiers qui ont enquêté sur la conseillère en immigration Marie-Claude Montpetit sont visés à leur tour par une enquête criminelle pour parjure ou entrave à la justice.

BRIAN MYLES - Conseillère en immigration victime de ses clients et de la police ?











Conseillère en immigration victime de ses clients et de la police?

Brian Myles
Édition du samedi 01 et du dimanche 02 mars 2008

Mots clés : procès, policiers, Marie-Claude Montpetit, Justice, Immigration, Québec (province)

Exonérée des accusations qui pesaient contre elle, Marie-Claude Montpetit attaque trois policiers en déontologie

Acquittée d'accusations de fraude et d'escroquerie à l'issue d'un procès acrimonieux, la conseillère en immigration Marie-Claude Montpetit se dit victime d'une enquête «bâclée et biaisée» qui a ruiné sa carrière et sa réputation. Elle a déposé des plaintes en déontologie contre trois policiers de Montréal et elle songe même à déposer une poursuite contre le ministère public.






ANNEXE: DÉMENTI DES PROPOS DES JOURNALISTES DU JOURNAL DE MONTRÉAL (Lire l'article diffamatoire, cliquer ici)


Poursuite contre les policiers abusifs et les prostitué(e)s Stergiou et Lukacs

CANADA


PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE

No : 500-17-035038-077

MARIE-CLAUDE MONTPETIT

Demanderesse


c.


MARIA STERGIOU

-et-

KAROL LUKACS

et

VILLE DE MONTRÉAL, SERVICE DES AFFAIRES CORPORATIVES, DIRECTION DU CONTENTIEUX, BUREAU DES RÉCLAMATIONS, 775, RUE GOSFORD, 3E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2Y 3B9

et

SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

GILLES PAGÉ, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

RONALD LAFERRIÈRE, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et


ROBERT LEBLANC, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

et

PIETRO POLETTI, SERGENT DÉTECTIVE, SERVICES DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM), 1441, RUE ST-URBAIN, 9E ÉTAGE, EN LES CITÉ ET DISTRICT DE MONTRÉAL, PROVINCE DE QUÉBEC, H2X 2M6

Défendeurs

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE RE-AMENDÉE

(Art. 110 C.p.c.)

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

INTRODUCTION

1. La demanderesse recherche par la présente procédure une condamnation solidaire en dommages et intérêts contre tous les défendeurs, lesquels ont participé par leurs fautes, négligences et incuries aux préjudices subis par la demanderesse et ce, étant donné l'impossibilité d'établir laquelle de ces fautes a effectivement causé préjudice;

2. La demanderesse démontrera que les plaintes déposées par les défendeurs Maria Stergiou (ci-après désignée «Stergiou») et Karol Lukacs (ci-après désigné «Lukacs») étaient abusives et entreprises en l'absence de motifs raisonnables avec une intention malveillante et dans la poursuite d'un objectif principal autre que d’obtenir justice tout en sachant pertinemment et consciemment que les procédures judiciaires engagées conséquemment à ces plaintes conduiraient à la destruction de la réputation et la carrière la demanderesse;

3. La demanderesse établira que l’omission d’enquêter la plainte déposée par les défendeurs Stergiou et Lukacs, l’enquête d’une autre plainte dont ces défendeurs nient l’existence, l'accusation, l'arrestation et le procès criminel qui en a découlé ont été tenus de façon négligente, abusive, avec une intention malveillante et dans la poursuite d'un objectif principal autre que l'application de la loi, tout en sachant pertinemment et consciemment que ces actions et omissions conduiraient inévitablement à détruire la réputation et la carrière de la demanderesse;

4. La demanderesse entend démontrer que les procédures judiciaires intentées contre elle l'ont été à des fins autres que l'application de la loi et lui ont causé des dommages pécuniaires et moraux importants ainsi qu'une atteinte à sa dignité et à son honneur qui demande réparation;

5. La demanderesse a été acquittée des accusations pénales et criminelles portées contre elle en date du 13 septembre 2006 et 11 février 2008, selon les motifs des jugements rendus par l'Honorable Juge Claude Millette et par l'Honorable Juge Robert Marchi, le tout tel qu'il appert des jugements dénoncés au soutien des présentes sous la cote P-14;

6. Ce n'est qu’à partir de ce jugement et subséquemment à celui-ci que la demanderesse a été en mesure de découvrir les fautes commises par certains des défendeurs avant et pendant l'enquête ayant finalement conduit au procès criminel de la demanderesse;

LA DEMANDERESSE

7. À tout moment pertinent aux présentes, la demanderesse était licenciée en droit civil et Conseil en matières carcérales et d'immigration et avait à ce titre occupé différentes fonctions auprès de la magistrature et de la communauté juridique Montréalaise depuis 1992;

8. La situation professionnelle de la demanderesse était largement connue à la fois dans le milieu juridique et professionnel et dans celui de la sécurité publique;

9. La situation professionnelle de la demanderesse était pareillement connue des autorités gouvernementales et ministérielles compétentes en matière d'immigration, dont le ministre M. Denis Coderre, alors Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ci-après désigné «ministre Coderre»), de qui elle recevait les références d'une portion de sa clientèle et principalement sa clientèle associée au programme des danseurs et danseuses exotiques;

LES FAITS

10. Entre le 31 décembre 2001 et le mois de mai 2002, la demanderesse a été sollicitée par le propriétaire du Wanda Bar pour qu'elle représente auprès de Citoyenneté et Immigration Canada une de ses employés Stergiou et celui qu'on représentait alors comme étant son conjoint de fait Luckacs dans le cadre d’une procédure de résidence permanente et d'engagement de parrainage au Canada;

11. En mai 2002, la demanderesse a rencontré pour la première fois les défendeurs Stergiou et Lukacs, lesquels avaient alors certains besoins en matière d'immigration pour permettre au défendeur Lukacs de régulariser une situation de résidence illégale au Canada qui perdurait depuis le mois de décembre 2001;

12. À l'occasion de ce premier contact, la demanderesse fut requise par les défendeurs Stergiou et Lukacs de les informer des procédures légales applicables à la situation personnelle du défendeur Lukacs et de promulguer certains conseils sur la façon qui permettrait de résoudre les difficultés rencontrées par (…) Lukacs, en prenant bien soin d'indiquer aux défendeurs les limites de son rôle de Conseil en immigration ainsi que les limitations professionnelles s’y rattachant;

13. À la demande des défendeurs Stergiou et Lukacs, une deuxième rencontre a été tenue le 19 septembre 2002, moment où les défendeurs ont à nouveau pris contact avec la demanderesse aux fins de corriger et rétablir la situation illégale dans laquelle se trouvait le défendeur Lukacs, et aux fins de mandater verbalement la demanderesse quant à la préparation et la présentation de la première étape de la procédure appropriée, le tout tel qu'il appert du document produit au soutien des présentes sous la cote P-1;

14. À cette occasion, la demanderesse a indiqué aux défendeurs Stergiou et Lukacs la façon qui permettrait de résoudre le problème de (…) Lukacs et, sur le champ, requis de leur part qu’ils recueillent la documentation nécessaire à la préparation de la première étape de la procédure. La documentation requise fut partiellement remise le 23 septembre 2002;

15. Sur réception des documents pertinents à cette étape, la demanderesse a préparé et présenté le 27 septembre 2002 à Citoyenneté et Immigration Canada la demande pour le rétablissement du statut temporaire de visiteur, laquelle fut sur le champ accordée conditionnellement au dépôt d'une demande de résidence permanente au Canada à l'intérieur d'un délai de six (6) mois, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-2;

16. Entre le 23 septembre 2002 et le 21 octobre 2002, la demanderesse a préparé la deuxième étape de la procédure, soit les demandes de délivrances d’un permis de résident temporaire et d’un permis de travail. Ces deux permis furent accordés au défendeur Lukacs le 21 octobre 2002, pour une période de validité de 6 mois à partir de la date de leurs délivrances, et ce tel qu’il appert desdits permis produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-3;

17. Il était clair depuis le mois de mai 2002, et cet état de fait fut maintes fois réitéré en septembre 2002, que la demanderesse agissait strictement à titre de Conseil en immigration et qu'en aucun moment cette dernière ne pouvait exercer le travail d'un avocat en immigration, ne possédant pas ce titre professionnel;

18. Dans les mois qui ont suivi le rétablissement du statut temporaire et la délivrance des permis de résident temporaire et de travail, la demanderesse a tenté, à de très nombreuses reprises, d'obtenir la collaboration des défendeurs aux fins d’entreprendre l’étape finale de la procédure initialement choisie et à laquelle avaient consenti les défendeurs et compléter les formulaires gouvernementaux pour le dépôt des demandes de résidence permanente et d’engagement de parrainage;

19. À cette fin, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont été requis de fournir une pléiade d'information et documentation aux fins de permettre à la demanderesse de compléter adéquatement les formulaires, sur la base des informations initialement fournies par les défendeurs, tel qu’il appert des listes d’information et de documentation requises, produites en liasse au soutien des présentes sous la cote P-4;

20. Dans le cadre des démarches, entrevues, discussions et selon l’information et la documentation remises de façon éparse par les défendeurs, Stergiou et Lukacs la demanderesse fut à même de constater que les défendeurs avaient initialement, à son insu, fourni des informations fausses ou mensongères dans le formulaire de demande de rétablissement et de prorogation du statut du visiteur, plus particulièrement dans la déclaration officielle d’union de fait, et ce, dans la mesure où les papiers officiels du défendeur Lukacs contredisaient formellement les informations déjà fournies par la demanderesse aux autorités compétentes de Citoyenneté et Immigration Canada;

21. Ayant appris que les informations communiquées étaient erronées après le dépôt des premières demandes, la demanderesse a exigé, avec insistance, que soit corrigée cette situation et que des formulaires de demandes de résidence permanente, d’engagement de parrainage et une déclaration officielle d’union de fait amendés (…) soient signés par les défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout de façon à éviter que la demanderesse participe sciemment à l'utilisation de documents faux ou qu'elle savait être faux;

22. Bien que Stergiou et Lukacs considéraient que les exigences posées par la demanderesse les plaçaient dans une situation précaire car elles impliquaient qu'ils aient possiblement à admettre avoir initialement fait de fausses déclarations, ils ont néanmoins reconnus que la loi ne leur laissait d'autres choix que de signer de nouveaux formulaires pour que les représentations devant Citoyenneté et Immigration Canada puissent se poursuivre;

23. Bien qu'à reculons, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont accepté de signer des (…) formulaires de demandes de résidence permanente, d’engagement de parrainage et une déclaration officielle d’union de fait amendée reconnaissant que les informations initiales données par eux étaient fausses, permettant ainsi, si elles étaient déposées auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, de corriger la situation prévalant au moment des premières demandes, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-5;

24. Néanmoins, la demanderesse (…) fut inopinément avisée verbalement par les défendeurs Stergiou et Lukacs qu'ils refusaient que soient déposés des documents qui corrigeraient ceux déjà produits auprès de Citoyenneté et Immigration Canada;

25. Ce revirement soudain de la part de Stergiou et Lukacs quant à la conduite de leur dossier d'immigration coïncidait avec la survenance d'un conflit entre la demanderesse et le ministre Coderre relativement à son retrait de certains dossiers référés par le ministre et son intention de faire des déclarations publiques ainsi que la volonté du ministre Coderre d'empêcher que de telles déclarations soient rendues publiques;

26. À cette même période, à l'insu de la demanderesse, un échange de correspondance intervenait entre Stergiou et le ministre Coderre, lequel échange de correspondance a révélé le mariage d'intérêt qu'avaient les défendeurs Stergiou et Lukcas de collaborer ensemble pour pouvoir se défaire de leurs liens professionnels avec la demanderesse, mais sans que cela n'affecte pour autant la possibilité de Lukacs d'obtenir sa résidence permanente;

27. L'intérêt qu'avait le ministre Coderre d'offrir son appui à Stergiou et Lukacs pour éviter que ce dernier soit renvoyé du Canada et qu'il obtienne le statut de résident permanent en échange de leur participation à des plaintes visant la demanderesse et la discréditant de manière à l'empêcher de faire les révélations publiques qu'elle entendait faire, ressort clairement de cette lettre du 4 mars 2003 :

4 mars 2003

Mme Stergiou,

À la suite de notre conversation et tel qu'expliqué alors, la collaboration du cabinet ne pourra vous être consentie que par suite du dépôt des plaintes formelles visant la consultante Marie-Claude Montpetit.

Le dépôt de plaintes pour pratique illégale de la profession d'avocat auprès du Barreau de Montréal et de fraude auprès des autorités policières permettront au Cabinet de justifier son intervention contre une mesure d'exécution de la loi prise en vertu de la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés et prévoyant le renvoi du Canada de Monsieur Lukacs."

le tout tel qu'il appert d'un extrait d'une lettre dénoncé au soutien des présentes sous la cote P-15;

28. En plus de refuser de voir déposé les formulaires de demandes et la déclaration d’union de fait amendés, les défendeurs Stergiou et Lukacs exigeaient plutôt que la demanderesse invente les informations nécessaires à l'obtention d’un engagement de parrainage et d’un statut de résident permanent, prétextant alors que la demanderesse était la seule responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient et qu'elle devait donc y trouver seule une solution, tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-6 ainsi qu’une lettre des défendeurs produite au soutien des présentes sous la cote P-7;

29. Afin de contraindre la demanderesse à régler leurs problèmes, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont menacés la demanderesse, le ou vers le 23 avril 2003, de déposer des procédures judiciaires contre elle et indiqué à cette dernière que sachant qu'elle gagnait sa vie grâce à sa réputation, qu'ils n'hésiteraient pas à salir et dénigrer l'intégrité et probité de la demanderesse aux fins d'obtenir le renouvellement des statuts temporaires venus à expiration;

30. Le 24 avril 2003, la demanderesse a avisé Stergiou et Lukacs qu'elle se voyait contrainte de mettre fin à son mandat de représentation et qu'elle entendait en aviser la personne responsable des aspects financiers de leur dossier, l'ambassadeur Mark Gregory Hambley (ci-après désigné «Hambley»);

31. Ce même jour, la demanderesse a effectivement contacté l'ambassadeur Hambley qui a requis de la rencontrer préalablement à ce qu'elle cesse d'occuper au dossier;

32. Lors de la rencontre tenue le 24 avril 2003, l'ambassadeur Hambley a demandé à la demanderesse de ne pas interrompre sa représentation des défendeurs Stergiou et Lukacs et s’est alors engagé à :

a. Intervenir personnellement auprès de Stergiou et Lukacs pour que ceux-ci se conforment aux exigences législatives telles qu'indiquées par la demanderesse;

b. À contacter personnellement le ministre Coderre pour solliciter sa collaboration relativement à l'application de certaines des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

c. Continuer d'assumer personnellement le paiement des frais et honoraires liés aux demandes d'immigration de Stergiou et Lukacs;

33. À l'issu de cette rencontre, il fut convenu avec l'ambassadeur Hambley, que le 25 avril 2003 les défendeurs Stergiou et Lukacs se présenteraient au bureau de la demanderesse pour signer une déclaration d'union de faits amendée et que cette nouvelle déclaration serait aussi corroborée par des déclarations solennelles de personnes étant en mesure d'attester personnellement de la durée de leur relation conjugale alléguée par Stergiou et Lukacs;

34. Dans le courant de la journée du 24 avril 2003, Stergiou a communiqué avec la demanderesse pour l'aviser que Lukacs et elle-même se présenteraient à ses bureaux les 25 avril et qu'ils seraient alors accompagnés d'amis pouvant attester de la durée de leur union conjugale de fait;

35. Le 25 avril 2003, Stergiou et Lukacs se sont effectivement présentés au bureau de la demanderesse et ils y ont signé une déclaration d'union de fait amendée et ils ont alors avisé la demanderesse que cette déclaration ne serait pas corroborée;

36. Le 26 avril 2003, Stergiou a contacté la demanderesse et a demandé avec insistance que la déclaration originale signée le 25 avril lui soit remise, en ajoutant que la demanderesse ne devrait pas conserver de copie. La demanderesse a alors refusé de remettre l'exemplaire original de la déclaration à Stergiou, mais lui a offert de lui en transmettre une copie;

37. Alors placée devant l'impossibilité de poursuivre le mandat qui lui avait été confié dans de telles conditions, la demanderesse pris la décision de cesser d'occuper le 28 avril 2003 pour les défendeurs Stergiou et Lukacs. Conformément à la Loi, elle a avisé Citoyenneté et Immigration Canada du fait qu'elle était informée de l'existence de déclarations fausses et mensongères au dossier des défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout de façon à éviter d'être placée dans une situation de complicité avec les défendeurs;

38. Frustrés du refus de la demanderesse de se prêter à la mascarade proposée, les défendeurs Stergiou et Lukacs ont entrepris à l'encontre de la demanderesse une guérilla judiciaire et médiatique visant à discréditer la demanderesse et d'ainsi obtenir, sur le dos de cette dernière, le statut de résident permanent au Canada pour le défendeur Lukacs;

39. À compter de juillet 2003, la demanderesse est informée que les défendeurs Stergiou et Lukacs ont déposé, auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, la SCCI, le Barreau du Québec et (…) le ministre Coderre, (…), le SPVM et autres autorités policières, des plaintes formelles pour pratique illégale de la profession d'avocat, (…) vol d'argent, supercherie, escroquerie, dans lesquelles ils laissent sous-entendre que tous leurs problèmes découleraient de questions de frais requis par la demanderesse pour ses services, masquant une fois de plus la réalité des problèmes créés par leurs fausses déclarations, le tout tel qu'il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-8;

40. C'est ainsi que les enquêtes policières conduites par les défendeurs Ronald Laferrière, Gilles Pagé, Robert Leblanc et Pietro Poletti dans un cas (ci-après respectivement désignés «Laferrière, Pagé, Leblanc, Poletti») en l’absence de plaintes policières et sans motifs raisonnables, et, l’omission des défendeurs Laferrière et Pagé d’enquêter la plainte réellement déposée par les défendeurs Stergiou et Lukacs ont conduit le 12 janvier 2004 à l'arrestation de la demanderesse, laquelle fut détenue, fouillée corporellement, soumise au bertillonnage et interrogée dans un contexte d'intimidation patent, le tout en présence d'un de ses procureurs;

41. La dénonciation criminelle soutenant cette arrestation comportait quatre chefs dont deux identiques de fraude et deux identiques de supercherie, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette dénonciation produite au soutien des présentes sous la cote P-9;

42. Cette dénonciation criminelle a conduit à la tenu d'un procès qui a débuté en février 2007 et s'est terminé par l'acquittement de la demanderesse, le tout tel qu'il appert du jugement rendu par l'Honorable juge Robert Marchi le 18 février 2008 et déjà produit au soutien des présentes sous la côte P-14;

43. La demanderesse a été poursuivie par les défendeurs à la Division des petites créances, se voyant réclamer une somme de 7 000,00 $ représentant, selon les défendeurs, une partie des 9 351,02 $ prétendument versés à la demanderesse dans le cadre de son mandat de Conseil en immigration et ce, sous prétexte que les défendeurs n'auraient jamais accepté de payer la demanderesse auraient-ils su qu'elle n'était pas avocate, le tout tel qu'il appert d'une copie de la demande à la Division des petites créances produite au soutien des présentes sous la cote P-10, laquelle demande à été suspendue à la demande de la demanderesse;

44. La demanderesse a été l’objet d’un harcèlement constant de la part des défendeurs Stergiou et Lukacs, harcèlement qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête interne tenue par la direction du Service intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada, sur la base d’accusations de corruptions de fonctionnaires qui étaient soutenues et dénoncées par les seules déclarations des défendeurs Stergiou et Lukacs, le tout tel qu'il sera démontré lors de l'audition;

45. Des deux plaintes déposées auprès du Barreau du Québec une fut suivie d'une poursuite pénale, qui procèdera devant la Chambre pénale de la Cour du Québec dans le cadre d'un procès présidé par l'Honorable Juge Claude Millette, lequel a, le 13 septembre 2006 prononcé l'acquittement de la demanderesse, spécifiant que ces accusations n'étaient soutenues d'aucun élément de preuve et que de plus les défendeurs Stergiou et Lukacs qui agissaient comme dénonciateurs auprès de la partie plaignante avaient eux-mêmes produits des éléments de preuve ayant pour effet de disculper la demanderesse, (…) le tout tel qu'il appert des documents déjà produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-14;

46. En sus de ces démarches (…), les défendeurs (…) ont incité et invité d’autres clients de la demanderesse (…) à entreprendre des démarches similaires ajoutant ainsi aux mesures de harcèlement déjà déployées par les défendeurs, le tout tel qu’il appert des documents produits au soutien des présentes sous la cote P-12;

47. La demanderesse est donc, depuis mai 2003, engagée contre son gré et de façon abusive dans une saga judiciaire initiée par les défendeurs Stergiou et Lukacs laquelle a pu se poursuivre notamment à cause des fautes, de la négligence et incurie des autres défendeurs qui, s'ils avaient effectué leur travail et rempli leurs fonctions selon les règles de l'art, n'aurait jamais permis que la demanderesse soit ainsi trainée dans la boue;

48. Les fautes reprochées aux défendeurs Ville de Montréal, Services de police de la Ville de Montréal (SPVM), Messieurs Laferrière, Pagé, Leblanc, Poletti ont fait en sorte que la demanderesse a été entraînée dans un procès criminel alors que s'ils avaient procédé selon les règles de l'art et accompli correctement les tâches qui leur sont dévolues, cette situation aurait été évitée;

a. De façon plus spécifique, les défendeurs ci-avant mentionnés ont fait défaut d'apporter l'attention et la compétence nécessaire à l'élaboration de leur rapport d'enquête, laissant place à des approximations et hypothèses non soutenues par des faits objectifs;

b. Ont fait défaut d'enquêter certaines des plaintes déposées par la demanderesse et par les défendeurs Stergiou et Lukacs, faisant ainsi en sorte que certains éléments de preuve disculpatoires pour la demanderesse n'ont pu être mis à sa disposition ou divulgués dans le cadre de l'enquête criminelle;

c. Précipiter le dépôt d'une dénonciation contre la demanderesse alors que le dossier n'était pas complet, et ce, pour satisfaire à des impératifs qui n'avaient manifestement rien à avoir avec l'application de la loi;

d. En procédant à une arrestation de la demanderesse comme s'il s'agissait d'un cas d'urgence alors que le dossier traînait depuis déjà près de 9 mois et qu'il n'y avait aucune raison de procéder de la sorte, sinon que de vouloir attirer l'attention et de nuire à la demanderesse;

e. En traitant la demanderesse comme une criminelle notoire et en tenant à son égard des propos disgracieux, mais surtout déplacés dans les circonstances d'un tel dossier, et ce, alors qu'on avait négligé préalablement d'effectuer le travail nécessaire à bâtir un dossier d'enquête solide à l'encontre de cette dernière;

f. En persistant à soutenir des versions contradictoires devant les tribunaux et en cachant notamment certains dossiers d'enquête qui auraient pu conduire à un abandon hâtif des procédures;

g. En refusant la collaboration offerte par la demanderesse aux enquêtes, préférant poursuivre celles-ci sans tenir compte des éléments de faits et de preuves qui auraient pu être fournis par cette dernière et qui auraient milité en faveur d'une terminaison rapide de ces plaintes criminelles;

h. Les défendeurs Ville de Montréal et Services de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont responsables pour les faits et gestes posés par ses représentants, préposés et employés, à l'encontre desquels des plaintes déontologiques ont été déposées et sont toujours en suspend;

49. Ce n'est d'ailleurs que dans le cadre de ces plaintes déontologiques et de l'enquête criminelle conduite par la division des affaires internes du SPVM à l'encontre de certains défendeurs que la demanderesse a été à même d'apprendre certains des faits importants et troublants quant à la façon dont les enquêtes ont été conduites et les fautes commises par les défendeurs, représentants, préposés et employés de la Ville de Montréal et du Services de police de la Ville de Montréal (SPVM);

LES DOMMAGES

A. Pertes pécuniaires :

I. Perte de revenus :

50. Depuis la commission de ces actes de harcèlement et le dépôt de ces plaintes policières, plaintes administratives, requêtes en justice, plaintes pénales, la demanderesse a subi et continuera de subir des dommages importants dans la mesure où elle a perdu la totalité de sa clientèle, qu’elle avait bâti durant ses quatorze (14) années de pratique, et son titre de conseil en Immigration auprès de la Société Canadienne Consultant en Immigration SCCI;

51. À compter de son arrestation le 12 janvier 2004, et comme conséquence directe de celle-ci, les revenus de la demanderesse n'ont cessé de dégringoler, de telle sorte que la demanderesse assume, en date de ce jour, une perte d'environ 900 000,00 $ sur une période de quatre (4) ans;

52. Bien que la demanderesse ait été acquittée des accusations portées contre elle, elle demeure dans l'impossibilité de générer à nouveau les revenus qu'elle générait avant son arrestation étant donné l'atteinte à sa réputation et destruction de son achalandage;

53. Cette diminution de revenus est directement attribuable aux accusations portées contre elle et aux fautes des défendeurs collectivement;

54. Pour ces motifs, la demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer aux défendeurs une somme de 900 000,00 $ représentant les revenus perdus et se réserve le droit de réclamer les revenus qu'elle continuera à perdre encore quelques années avant de réussir à reconstruire un achalandage;

II. Frais divers :

55. La demanderesse n'a eu et continue de n’avoir d'autre choix que d’assumer tous les frais judiciaires et extrajudiciaires pour se défendre contre ces accusations mensongères, mal fondées et inventées de toutes pièces par les défendeurs Stergiou et Lukacs aux fins de lui nuire et ce, sans compter les autres poursuites initiées par d’autres clients à la suggestion des défendeurs;

56. La demanderesse a dû subir les menaces de plusieurs arrestations et la honte d'une arrestation et d'une détention policière alors qu'en réalité les faits qui lui sont reprochés ne sont qu'un tissu de mensonges;

57. (…) La demanderesse a subi le stress, les inconvénients et faire les frais d'une défense dans le cadre d'un dossier criminel (…);

58. Depuis le dépôt de ces procédures et accusations injustifiées et mal fondées, la demanderesse a dépensé, en frais de toute sorte pour se faire représenter et se défendre devant différentes instances, une somme de plus de 125 946,51 $, le tout tel qu'il appert d'une copie des états de comptes et factures produits au soutien des présentes sous la cote P-13, laquelle somme sera à parfaire une fois que la demanderesse aura fini de compiler ses factures;

59. La demanderesse est donc bien fondée de demander à cette Cour d'obtenir une condamnation des défendeurs (…) à lui verser le montant de toutes les dépenses encourues aux fins de se défendre dans ces procédures judiciaires abusives et manifestement mal fondées, dont les défendeurs sont les instigateurs et acteurs principaux;

II. Dommages Moraux :

60. (…);

61. La demanderesse a été choquée et humiliée par lesdites accusations qui ont été portées contre elle ainsi que le fait que ces arrestations aient été décidées en l'absence de motifs les justifiant;

62. La demanderesse a ressenti et continue à ressentir qu'elle a fait l'objet d'une injustice grave et d'un abus de pouvoir;

63. Les faits et gestes des défendeurs ont exposé la demanderesse a des sentiments de gêne, de honte, d'humiliation, de stress, d'angoisse et de souffrances morales;

64. La demanderesse a ressenti les mêmes souffrances de voir les mêmes sentiments imposés à son entourage et ses partenaires d'affaires en raison des gestes des défendeurs;

65. La diffusion prévisible et volontaire des démêlées judiciaires de la demanderesse a notamment eu pour effet de déconsidérer la réputation de la demanderesse en réduisant l'estime d'autrui pour sa personne et en réduisant sa propre estime personnelle, le tout portant gravement atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation;

66. La demanderesse s'est sentie et se sent encore accablée, gênée et humiliée par les demandes continues d'explications qui lui sont adressées par des tiers, d'autant plus que l'on continue à l'associer à un dossier criminel même si elle a été acquittée;

67. La réputation de la demanderesse qui était bien établie dans le domaine de l'immigration a été totalement détruite par ces fausses accusations et son arrestation exécutée de façon humiliante, blessante et malicieuse le 21 octobre 2004;

68. À cause des fautes qualifiées attribuables aux défendeurs, la réputation que la demanderesse a mis des années à bâtir a été anéantie, de telle sorte que ce ne sera qu'à long terme que la demanderesse réussira à se reconstruire un achalandage;

69. La demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer aux défendeurs la somme de 500 000,00 $ à titre de compensation pour les dommages qu'elle a subi en rapport à l'atteinte à sa réputation;

70. Vu le caractère illicite et intentionnel et l'atteinte aux droits fondamentaux de la demanderesse prévus à la Charte, et considérant la gravité de la faute commise par les défendeurs, l'abus de pouvoir qu'elle représente et toutes les autres circonstances entourant les plaintes, l'enquête, les accusations, l'arrestation, la tenue du procès et la médiatisation des événements, la demanderesse est bien fondée de réclamer des défendeurs une somme de 100 000,00 $ à titre de dommages exemplaires et punitifs;

71. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente action;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse à titre de dommages pécuniaires la somme de 900 000,00 $ pour perte de revenus avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la signification des présentes;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 125 946,51 $ représentant les frais encourus pour sa défense plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, somme à parfaire;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse à titre de dommages moraux la somme de 500 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la signification des présentes;

CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 100 000,00 $, au titre de dommages exemplaires, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec;

LE TOUT avec dépens.

MONTRÉAL, le 18 août 2008

(S) MARCHAND MELANÇON FORGET, s.e.n.c.r.l.

marchand melançon forget

Avocats – S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la demanderesse

COPIE CONFORME

MARCHAND MELANÇON FORGET